Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 1er juin 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05729 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLXO
Madame [W] [D] [F]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 septembre 2021 (R.G. n°) par le Pole social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2021.
APPELANTE :
Madame [W] [D] [F]
née le 17 Avril 1981 à PORTUGAL (33140)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son direcetru domicilié en cetet qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Mme [F] a effectué une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant), qui a été rejetée par décision du 13 septembre 2018, au motif qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 17 octobre 2018, Mme [F] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- déclaré sans objet l'argumentation sur la communication des pièces du dossier au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- débouté Mme [F] de son recours formé à l'encontre de la décision de la caisse en date du 13 septembre 2018 ;
- dit qu'à la date du 22 mai 2018, Mme [F] ne présentait pas un état d'invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain justifiant l'attribution d'une pension d'invalidité ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charges de ses propres dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2021, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, en date du 14 mars 2023, Mme [F] demande à la cour de :
'- dire l'appel recevable sur le fond et la forme ;
In limine litis,
- sur le fondement de l'article 567 du code de procédure civile, déclarer les demandes de la caisse irrecevables ;
- juger que le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire pôle social, est nul en ce que des personnes présentes à l'audience n'apparaissent pas sur le jugement et qu'à défaut de contradictoire, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, l'appelante n'a pas pu bénéficier d'un procès équitable ;
- par voie de conséquence, renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire pôle de santé autrement composé, afin que la procédure soit respectée, et que le justiciable conserve le bénéfice du premier degré de juridiction ;
Si la cour décide de statuer,
- débouter purement et simplement la caisse de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur le fondement des articles L 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu les pièces médicales versées aux débats,
Vu les pièces sur les conséquences sociales professionnelles versées aux débats,
- réformer purement et simplement la décision du tribunal judiciaire pôle social en date du 23 septembre 2021 en ce qu'elle n'a pas tenu compte de l'invalidité dont elle est atteinte l'empêchant de travailler, avec perte de gain et de capacité de travail d'au moins 66% dans les conditions de l'article R 341-2 du code de la sécurité sociale, et notamment eu égard aux maux physiques (fibromyalgie) et psychologiques, prise d'antidépresseurs depuis 2015, pour un syndrome dépressif sévère, qui l'empêchent d'avoir une activité et une capacité de travail complète,
- lui attribuer la catégorie une d'invalidité avec possibilité d'exercer une profession, à compter de la date de consolidation ;
- condamner la caisse à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 900 euros dans la mesure où il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente procédure,
- condamner la caisse aux entiers dépens toutes taxes comprises.'
Mme [F] soutient que :
- la caisse ne s'étant pas fait représenter en première instance, ses demandes formulées dans le cadre de la procédure d'appel doivent être considérées comme nouvelles et donc irrecevables ;
- la composition du tribunal était différente de ce qui a été renseigné sur le jugement ;
- si la consultation du dossier a été possible, aucune copie ne lui a été délivrée ;
- le médecin-consultant n'a pas tiré les conclusions de ses propres constatations s'agissant de l'importance de ses atteintes et limitations ;
- les pièces médicales versées ont été ignorées par le docteur [Y], tout comme l'avis du docteur [R], présent à l'audience du tribunal ;
- ses pathologies sont nombreuses et invalidantes (fibromyalgie entraînant des douleurs diffuses, faiblesse des membres inférieurs, incontinence urinaire, syndrome dépressif réactionnel) qui nécessitent une prise en charge par rééducation et traitement médicamenteux lourd et entraînent des limitations à la marche ou encore à la station debout ou assise prolongée ;
- son état de santé ne lui permet plus d'exercer ses professions de femme de ménage et de secrétaire ; elle a d'ailleurs été licenciée pour inaptitude en 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 7 mars 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
'- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;
- juge irrecevable la demande de nullité du jugement ;
- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- déboute Mme [F] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées ;
- condamne Mme [F] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.'
La caisse fait valoir que :
- elle ne présente devant la cour aucune demande mais développe des moyens tendant à faire écarter les prétentions de Mme [F];
- Mme [F] ne rapporte pas la preuve d'une composition différente du tribunal ;
- l'appelante a pu consulter les pièces du dossiers et formuler des observations concernant le procès-verbal établi par le médecin-consultant ;
- l'assurée ne remplissait pas, à la date de la demande, les conditions médicales pour bénéficier d'une pension d'invalidité.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la demande de nullité du jugement
L'article 454 du code de procédure civile dispose que :
" Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l'indication :
-de la juridiction dont il émane ;
-du nom des juges qui en ont délibéré ;
-de sa date ;
-du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;
-du nom du greffier ;
-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
-en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié".
Selon l'article 433 du code de procédure civile, " les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil.
Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé".
En l'espèce, Mme [F] demande que le jugement critiqué soit déclaré nul au motif que trois personnes, dont les noms ne figurent pas au jugement, étaient présentes à l'audience du 23 septembre 2021. Il convient toutefois de rappeler que les audiences du pôle social sont publiques, que Mme [F] indique que lesdites personnes étaient probablement des stagiaires, qu'il n'est pas discutable, et d'ailleurs non discuté par l'intéressée, qu'elles n'ont pas participé au délibéré.
S'agissant du principe du contradictoire, aucune disposition légale n'impose au greffe du pôle social d'adresser copie de l'entier dossier aux parties ; Mme [F] reconnaît au surplus avoir été en mesure de le consulter ; il ne résulte enfin d'aucun des éléments produits que des pièces y figurant n'ont pas été portées à sa connaissance.
Le moyen tenant à la privation du droit à un procés équitable n'est pas fondé.
Sur la demande au titre de l'article 564 du code de procédure civile
L'article 561 du code de procédure civile dispose que " l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code".
Selon l'article 564 du même code, "à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait".
En l'espèce, il convient de relever que la caisse ne formule aucune demande dans le cadre du présent litige mais se contente de développer des moyens visant à faire écarter les prétentions de Mme [F]. La demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas plus une nouvelle demande puisqu'elle concerne les seuls gains de la procédure d'appel.
Mme [F] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la pension d'invalidité
Conformément aux dispositions des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui en détermine la catégorie.
La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et elle est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse.
Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l'assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l'arrêt de travail résultant de l'invalidité ou de la constatation de l'invalidité, avoir cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.
La pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la pension d'invalidité de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et la la pension d'invalidité de troisième catégorie aux assurés totalement incapables d'exercer une profession et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le versement de la pension d'invalidité cesse lorsque l'âge légal de départ à la retraite est atteint. La pension de retraite se substitue alors à la pension d'invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré atteint cet âge.
En l'espèce, le recours formé par Mme [F] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, à l'encontre de la décision de la caisse lui refusant le bénéfice de la pension d'invalidité, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [Y].
Le praticien a retenu une discopathie L5-S1 associée à une faiblesse des membres inférieurs avec au bilan neurologique et rhumatologique des conclusions non contributives, un angiome L5-S2 opéré, des lombalgies bilatérales, un syndrome dépressif traité par Laroxyl, Citalopram et Xanax, des douleurs diffuses dans les épaules, coudes, doigts, hanches, genoux, chevilles et au niveau des cervicales, une marche réputée difficile avec le tronc qui penche en avant et conclu que l'assurée ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail.
Mme [F] soutient que cette conclusion ne reflète pas la réalité de son état de santé.
Il résulte pourtant du procès-verbal de consultation établi par le docteur [Y] que toutes les pathologies alléguées par la requérante y sont consignées.
Il apparaît également que les divers certificats médicaux versés à hauteur d'appel ont déjà été soumis à l'attention du médecin-consultant désigné par le tribunal et que celui du docteur [P], outre qu'il est postérieur à la date de la demande, ne pose pas un diagnostic ferme en ce qu'il indique que "l'examen clinique et l'ensemble des examens complémentaires ne sont pas en faveur d'un rhumatisme inflammatoire. Le diagnostic de syndrome fibromyalgique me semble correspondre au tableau clinique décrit par la patiente".
L'appelante a également soumis au docteur [Y] une lettre d'un service neurologique concluant à des explorations strictement normales avec symptomatologie inexpliquée. L'examen réalisé par le médecin-consultant conclut à une mobilisation douloureuse sans déficit caractérisé, une absence de déficit neurologique objectif et des réflexes ostéo-tendineux normaux. Le docteur [V] indiquait d'ailleurs, dans son rapport de 2018, que l'examen clinique ne mettait en évidence aucune symptomatologie articulaire ou sensitivo-motrice et l'incapacité totale qu'il mentionne y est qualifiée de temporaire.
La rupture du contrat de travail de Mme [F] est intervenue en 2020, soit postérieurement à la date de la demande initiale.
La preuve que Mme [F] présentait au jour de la demande un état d'invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain n'étant pas rapportée, le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité.
Il appartient toutefois à Mme [F], qui soutient que son état de santé s'est considérablement aggravé, d'effectuer une nouvelle demande si elle l'estime nécessaire, qui sera étudiée à la date de son dépôt, et ce, au regard des pièces qui y seront jointes.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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