Texte intégral
N°24/1490
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU premier Mai deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01265 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2VE
Décision déférée ordonnance rendue le 29 AVRIL 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Tatiana PACTEAU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [J] [E]
né le 22 Décembre 2003 à [Localité 3] (ISRAEL)
de nationalité Palestinienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [W] [L], interpète assermenté en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DES LANDES, avisé, absent ayant transmis un mémoire le 30 avril 2024 à 14h36 par voie électronique.
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant pas transmis d'avis
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 4 août 2023, M. [J] [E], né le 22 décembre 2003 et se disant de nationalité palestinienne, a été condamné à un emprisonnement délictuel d'un an et à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste et de tentative de vol commis le 11 juin 2023 à [Localité 1]. Il a été maintenu en détention, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une telle mesure de sûreté par décision du juge des libertés et de la décision de Bordeaux en date du 12 juin 2023 dans le cadre d'une procédure de comparution à délai différé. Ce même jour avait été signé à son encontre un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans.
[J] [E] a été placé en rétention pour une durée de 48 heures, dès sa levée d'écrou, par arrêté du Préfet des Landes en date du 28 février 2024, notifiée le même jour.
Par ordonnance en date du 01 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a prolongé ladite rétention pour une durée de 28 jours à l'issue de ces 48 heures.
Suivant ordonnance en date du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a prolongé ladite rétention pour une durée de 30 jours à l'issue de la première prolongation.
Par requête en date 27 avril 2024 reçue le même jour à 17h52 et enregistrée le 28 avril 2024 à 11h25, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une demande tendant à la première prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.
Suivant ordonnance rendue le 29 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a, par décision assortie de l'exécution provisoire :
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présenté par le Préfet des Landes,
ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [E] pour une durée de 15 jours à l'issue de la fin de la deuxième prolongation de la rétention ;
La notification de l'ordonnance a été faite au retenu le 29 avril 2024 à 12h07.
[J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration motivée transmise par la CIMADE, reçue le 30 avril 2024 à 10h19.
A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance déférée, M. [J] [E] fait valoir que la préfecture est en attente de la délivrance d'un laissez-passer des autorités tunisiennes depuis le 8 février soit depuis 2 mois et 22 jours et que l'administration ne démontre pas en quoi la délivrance d'un laissez-passer consulaire pourrait intervenir à bref délai, soit a minima dans les 15 jours prévus par la prolongation, comme l'exige l'article l'article L.742-5 3° du CESEDA.
Il ajoute qu'il peut être hébergé par un cousin.
A l'audience, et par le truchement de M. [W] [L], interprète en langue arabe régulièrement inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Pau, [J] [E] confirme être né le 22 décembre 1995 à [Localité 5], ajoutant avoir dit qu'il était Palestinien parce qu'il ne voulait pas repartir. Il indique pouvoir être hébergé par un cousin. Il soutient qu'il devait sortir au bout de deux mois et précise qu'il veut quitter la France pour l'Espagne ou l'Allemagne. Il se dit également d'accord pour une assignation à résidence.
Le conseil de M. [J] [E] a soutenu le moyen tiré de l'absence de certitude de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai à l'audience en précisant qu'aucun document ne figure au dossier à l'audience du 1er mai 2024 alors que le consulat de Tunisie s'est engagé à délivrer le document dès le 24 avril dernier.
Il demande donc l'infirmation de la décision querellée et la main levée de la mesure de rétention dont fait l'objet M. [J] [E], concédant que celui-ci devra quitter le territoire français en raison de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il conclut ne pas avoir de certificat d'hébergement du cousin évoqué dans l'acte d'appel.
Le Préfet des Landes, régulièrement convoqué, n'est pas présent et a adressé un mail le 20 avril 2024 à 14h36 indiquant qu'il s'en tenait à ses écritures formulées dans la requête, à savoir que la reconnaissance de l'intéressé en qualité de ressortissant tunisien a été transmise le 25 avril 2024 ce qui a immédiatement conduit à la réservation d'un plan de vol obtenu pour le 10 mai 2024 et à la transmission de ce plan de vol au consulat de Tunisie à [Localité 4] conformément à la demande des autorités tunisiennes, accompagné de photos et des éléments nécessaires.
Sur ce,
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L.742-5 du CESEDA dispose que, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que des démarches ont été entreprises par l'administration aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire pour M. [J] [E] dès le 20 décembre 2023 auprès des autorités algériennes, puis le 8 février 2024 auprès des autorités marocaines et tunisiennes. En effet, il existait de gros doutes quant à la nationalité palestinienne dont il se prévalait.
Après une relance le 21 février 2024 puis une seconde le 24 avril 2024, le consulat de Tunisie à [Localité 4] a répondu le jour même qu'il était prêt à délivrer un laissez-passer consulaire vers [Localité 5] au nom de M. [J] [E], reconnu comme étant né le 22 décembre 1995, aussitôt qu'il sera informé des coordonnées de son départ (routing).
L'administration lui a alors immédiatement adressé le routing communiqué le 25 avril 2024 pour le 10 mai 2024 avec les photos réclamées.
Certes, au jour de l'audience, soit 6 jours après que le consulat de Tunisie a reconnu M. [J] [E] comme étant l'un de ses ressortissants, aucun laissez-passer consulaire n'est versé au dossier. Cependant, il ne s'agit pas d'une condition exigée par l'article L.743-5 précité qui impose seulement de vérifier s'il est établi par l'autorité administrative compétente que la délivrance de ce laissez-passer doit intervenir à bref délai.
Dans le cas d'espèce, il appert que, après avoir dû faire de nombreuses démarches auprès de plusieurs consulats, rendues nécessaires par les déclarations de l'intéressé quant à sa supposée nationalité, l'administration a pu obtenir, le 25 avril dernier, de la Tunisie qui reconnaît finalement le retenu comme ressortissant, la délivrance d'un laissez-passer consulaire et a organisé le routing demandé pour l'obtention de celui-ci à la date du 10 mai 2024.
L'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction, de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires, établit ainsi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai, de sorte que les conditions de l'article L. 742-5 3° précité sont remplies.
Enfin, M. [J] [E] est dépourvu de tout document justificatif de son identité et d'un passeport. Il ne remplit donc pas les conditions d'une assignation à résidence telles qu'elles sont prévues par l'article L.743-13 du CESEDA.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [J] [E].
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l'appel recevable en la forme ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le premier Mai deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Tatiana PACTEAU
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 1er Mai 2024
Monsieur X SE DISANT [J] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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