Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 15 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'évasion avec arme et transport d'armes en réunion, a confirmé l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance du 27 janvier 2000, le juge d'instruction de Bastia, chargé de l'information dans laquelle Paul X... est mis en examen, a décidé, en raison des nécessités de l'enquête, de se transporter au palais de justice de Grasse pour y procéder au débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire de ce dernier ; que, par télécopie du même jour, les avocats de Paul X... ont été convoqués à ce débat, qui a eu lieu le 16 février 2000, et à l'issue duquel la détention provisoire a été prolongée ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 93 du Code de procédure pénale;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Paul X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des concertations frauduleuses entre les personnes mises en cause ou des pressions sur les témoins et que, compte tenu des peines encourues, Paul X... ne justifie pas de garanties sérieuses de représentation en justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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