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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-14.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.188

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Procam, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Pau (1e chambre) rectifié le 29 mars 1995, au profit de M. Roland X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Procam, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués (Pau, 8 février 1995 et 29 mars 1995), que le 23 janvier 1985, M. X..., directeur salarié et gérant de la société Procam a conclu avec celle-ci un contrat de concession de licence exclusive d'exploitation d'une durée de dix années d'un brevet dont la demande, qu'il avait déposée le 30 décembre 1994, a été enregistrée sous le numéro 84-20.20; que M. X... a été licencié pour fautes graves le 28 juillet 1988 et la société Procam a cessé de payer les redevances au troisième trimestre de 1988 ; que M. X... a assigné la société Procam en paiement des redevances dues ; Sur les premier et second moyens, chacun pris en ses deux branches, et qui sont réunis ; Attendu que la société Procam fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exécution d'une convention dépourvue de cause n'empêche pas, pour s'opposer à la poursuite de celle-ci, d'invoquer la nullité de l'engagement ainsi contracté ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants , la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard de l'article 1131du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant ainsi à constater l'existence du brevet concédé en contrepartie de l'obligation contractée par elle de payer M. X..., son gérant et directeur, une redevance annuelle de 400 000 francs sans rechercher ainsi qu'elle l'y invitait, en invoquant le défaut de cause de la concession, si la détention du droit exclusif d'exploitation de ce brevet comportait pour le concessionnaire un intérêt quelconque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil; alors, de plus, que la règle nemo auditur ne faisant pas obstacle à ce que chaque partie puisse de prévaloir du caractère illicite d'une convention pour en écarter les effets, la cour d'appel, en opposant cette règle à l'exception d'inexécution invoquée par elle, a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil; et alors, enfin, que, pour établir que la conclusion du contrat de licence litigieux constituait un montage destiné à répartir la structure de la rémunération de M. X... de façon plus avantageuse pour lui du point du vue fiscal, elle faisait valoir que le montant des primes versées à ce dernier avait diminué de moitié à la suite de la conclusion du contrat de licence lui accordant une redevance annuelle de 400 000 francs; qu'en relevant seulement, pour juger non apportée la preuve de ce que cette redevance constituait un salaire déguisé, que le contrat de travail n'avait été modifié qu'ultérieurement, sans s'expliquer sur ces circonstances propres à établir que la structure de la rémunération avait été modifiée en fait avant de l'être en droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'invention concédée par M. X... a une existence réelle vérifiée par l'Institut national de la propriété industrielle; qu'en en déduisant, abstraction faite des motifs surabondants invoqués par la première branche de chacun des deux moyens, d'un côté que la convention de cession ayant une cause, il n'était pas interdit à la société Procam de mettre en oeuvre le dit brevet et d'un autre côté que la société Procam ne rapportait pas la preuve de ses allégations relatives à la modification des conditions de rémunérations de son salarié, la cour d appel a procédé aux recherches prétendument omises; d'où il suit que les deux moyens, chacun pris en ses deux branches, ne peuvent pas être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Procam aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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