Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS CENTRE
- SELARL EMMANUELLE RODDE
Expédition TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 23/00785 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSM5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 04 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 7]
N° SIRET : 542 063 797
- S.A. GROUPAMA GAN VIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 7]
N° SIRET : 340 427 616
Représentées par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Pascale TOLLITTE, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 02/08/2023
II - M. [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 14] (36)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Emmanuelle RODDE de la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023/001346 du 07/09/2023
INTIMÉ
05 SEPTEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
[K] [T] est propriétaire de la moitié indivise d'un immeuble sis [Adresse 3] (36) cadastré ZH [Cadastre 8], acquis par donation partage du 10 avril 1990, publié le 16 mai 1990 Volume 1990 n°3675 au service de la Publicité Foncière de [Localité 11].
Par arrêt du 17 février 2004, la cour d'appel de Bourges a condamné [K] [T] à verser à la société GAN Assurances IARD la somme de 14 551,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1999 et à la société GAN ASSURANCES Vie la somme de 78 592,89 € avec intérêts au taux de 12,5 % l'an à compter du 30 septembre 1999.
En garantie desdites créances, les sociétés GAN ASSURANCES IARD et GAN ASSURANCES Vie ont fait inscrire des hypothèques judiciaires sur les droits de [K] [T] sur l'immeuble de la [Localité 10] et ses droits en pleine propriété sur les lots 22 et 24 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 9].
Par acte du 26 juillet 2004, [K] [T] a fait donation à ses deux enfants, [R] et [E] [T] de la nue-propriété de la part indivise lui revenant sur l'immeuble de la [Localité 10].
Le 10 août 2004, les sociétés GAN ASSURANCES IARD et GAN ASSURANCES Vie ont formé opposition à ce partage et sommé [K] [T] de leur indiquer le prénom et l'adresse de son frère et ceux de ses éventuels autres frères et soeurs.
Selon acte reçu le 20 février 2023 par Me [F], notaire à [Localité 11], les consorts [T] ont vendu l'immeuble situé à [Localité 10] pour un prix de 253 000 €.
Au préalable, les sociétés GAN ASSURANCES IARD et GAN ASSURANCES Vie avaient accepté de donner mainlevée partielle de leurs hypothèques sur l'immeuble moyennant le règlement des sommes de 14 551,94 € et 78 592,89 €.
Par acte du 3 avril 2023, [K] [T] a assigné les sociétés GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN Vie devant le tribunal judiciaire de Châteauroux en vue de la radiation des inscriptions d'hypothèques précitées sur le fondement de l'article 2488 alinéa 2 du code civil.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- Rejeté les exceptions de nullité soulevées par les sociétés GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE ;
- Constaté la prescription des créances des Sociétés GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE contre Monsieur [K] [T] résultant de l'arrêt de la Cour d'appel de BOURGES en date du 17 février 2004 ;
- Ordonné la radiation des inscriptions prises par les Sociétés GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE sur les droits de Monsieur [K] [T] sur l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 10] cadastré ZH numéro [Cadastre 8] et sur les lots 22 et 24 de l'immeuble en copropriété Résidence Saint Germain situé [Adresse 9] cadastré section AR numéro [Cadastre 5] au service de la publicité foncière de [Localité 11] sous les références suivantes :
o Volume 2004 V N°1430 publiée et enregistrée le 26 juillet 2004
o Volume 2004 V N°1735 publiée et enregistrée le 15 septembre 2004
o Volume 2014 V N°820 publiée et enregistrée le 21 mai 2014
o Volume 2004 V N°1431 publiée et enregistrée le 26 juillet 2004
o Volume 2004 V N°1737 publiée et enregistrée le 15 septembre 2004
o Volume 2014 V N°821 publiée et enregistrée le 21 mai 2014
- Condamné les sociétés GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle ;
- Condamné les sociétés GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ecarté l'exécution provisoire de la présente décision
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La compagnie GAN ASSURANCES (anciennement dénommée GAN ASSURANCES IARD) et la compagnie GROUPAMA GAN VIE, SA ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 2 août 2023 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 7 mai 2024, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté le 2 août 2023 et y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Avant toute défense au fond et/ou fins de non-recevoir, sur la nullité des assignations
o Vu les articles 54 et 112 du Code de Procédure Civile
o Vu l'article 56 du Code de Procédure Civile
- Prononcer la nullité des assignations délivrées le 3 avril 2023 par Monsieur [K] [T] aux compagnies GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE,
A titre subsidiaire, au fond,
o Vu l'acte de vente enregistré par Me [J] [F] et les engagements pris par Monsieur [K] [T]
o Vu l'article 2249 du Code Civil
o Vu l'article 1371 du Code Civil
o Vu les Articles 2429 et 2430 du Code Civil dans leur rédaction actuelle (auparavant 2434),
o Vu les Articles 2437 et 2438 du Code Civil dans leur rédaction actuelle (auparavant 2442 et 2443),
o Vu l'article 2474 du Code Civil dans sa rédaction actuelle,
o Vu les articles 2219 et 2240 du Code Civil
o Vu les mesures d'exécutions entreprises par la Compagnie GAN ASSURANCES et la Cie GROUPAMA GAN VIE
- Débouter Monsieur [K] [T] de l'ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter Monsieur [K] [T] à hauteur de son engagement irrévocable donné à Me [J] [F], notaire, de prélever sur le prix de vente et de régler aux Compagnies GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE la somme de 93.144,83 euros ;
En toute hypothèse
- Condamner Monsieur [K] [T] à payer à chacune des Compagnies GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE, la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [K] [T] aux entiers dépens et allouer pour ceux d'appel à la S.C.P. AVOCATS CENTRE le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
[K] [T], intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 29 janvier 2024 à la lecture desquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de :
- Déclarer mal fondé l'appel des Société GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX ;
- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
- Y Ajoutant condamner les Sociétés GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE aux entiers dépens et à une indemnité de 6.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024.
SUR QUOI :
I) Sur la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance en date du 3 avril 2023 :
La compagnie GAN Assurances et la compagnie Groupama GAN Vie soutiennent, en premier lieu, que l'assignation devant le tribunal judiciaire de Châteauroux qui leur a été délivrée le 3 avril 2023 par Monsieur [T] doit être annulée en application de l'article 54 du code de procédure civile, à défaut de justification du domicile réel de ce dernier.
Selon ce texte, « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (...) 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs (...) ».
Il résulte par ailleurs de l'article 114 du même code qu' « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour
l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
Les appelantes font en l'espèce grief à Monsieur [T] d'avoir indiqué, dans l'assignation introductive d'instance du 3 avril 2023, un domicile situé « [Adresse 4] [Localité 6] », adresse qui est différente de celle figurant tant dans l'acte de vente du 20 février 2023 (« [Localité 13] ») que dans son avis d'imposition du 8 mars 2023 (« [Adresse 2] »).
Toutefois, la nullité de l'acte introductif d'instance en application des textes précités ne peut être prononcée qu'au regard d'une irrégularité affectant celui-ci, peu important que dans d'autres documents ' dont il n'est pas établi qu'ils aient été portés à la connaissance des appelantes au moment de l'assignation ' une adresse différente ait pu être mentionnée par l'intimé.
Celui-ci justifie, par une attestation de l'entreprise Engie (pièce numéro 18 de son dossier), qu'il est titulaire d'un contrat de fourniture d'électricité depuis le 10 octobre 2022 à l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance, soit [Adresse 4].
La pièce numéro 19 établit, en outre, que ce contrat était toujours en cours à la date du 4 mai 2023, étant observé que c'est à cette adresse que Monsieur [T] a établi le siège de son entreprise agricole le 28 juin suivant (pièce numéro 20).
Dès lors, l'irrégularité de la mention de l'adresse figurant dans l'assignation n'apparaît pas établie, pas plus, d'ailleurs, que l'existence d'un grief qui aurait pu en résulter pour les compagnies appelantes.
La décision dont appel devra donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance.
II) Sur le fond :
Il doit être rappelé que selon arrêt rendu le 17 février 2004 par la cour de ce siège, signifié le 16 avril suivant à Monsieur [T], ce dernier a été condamné à verser à la société GAN Assurances IARD (devenue depuis lors GAN Assurances) la somme de 14 551,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1999, et à la société GAN Assurances Vie (devenue depuis lors Groupama GAN Vie) la somme de 78 592,89 € avec intérêts au taux de 12,5 % l'an à compter du 30 septembre 1999.
En garantie de ces sommes, les sociétés GAN Assurances IARD et GAN Assurance Vie ont fait inscrire des hypothèques judiciaires sur les droits de Monsieur [T] sur l'immeuble situé [Adresse 3] et ses droits en pleine propriété sur les lots numéros 22 et 24 d'un immeuble situé [Adresse 9].
Ces hypothèques, publiées et enregistrées le 26 juillet 2004 à la conservation des hypothèques de [Localité 11], ont fait l'objet de renouvellements publiés et enregistrés le 21 mai 2014 jusqu'à la date du 19 mai 2024.
Selon authentique établi le 20 février 2023 par Maître [F], notaire associé à [Localité 11], [K], [B], [R] et [E] [T] ont vendu l'immeuble considéré moyennant la somme de 253 000 €.
En page 13 de cet acte (pièce numéro 15 du dossier de l'intimé), les parties étaient convenues que : « (') l'inscription portant en partie sur le bien objet des présentes et en partie sur un autre bien, le créancier a donné son accord pour consentir une mainlevée partielle de l'inscription sur le bien, à hauteur de 93 144,83 €, contre versement de la somme de 93 144,83 €. Le tout ainsi qu'il résulte d'un courrier du créancier en date du 17 février 2023 dont une copie est ci-annexée. Le vendeur donne l'ordre irrévocable à son notaire de prélever sur le prix de la présente vente ledit montant et les frais de mainlevée ainsi que de procéder aux formalités de mainlevée partielle (') ».
A) Sur l'application de l'article 2249 du code civil :
Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, qui a fait droit aux demandes de Monsieur [T] tendant au constat de la prescription des créances des appelantes et à la radiation des inscriptions hypothécaires, les compagnies GAN Assurances et Groupama GAN Vie rappellent que selon l'article 2249 du code civil, qui reprend une jurisprudence constante, « le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».
Elles estiment que Monsieur [T], par l'acte authentique établi le 20 février 2023 dont la validité n'est pas contestée et au cours duquel il était assisté de son notaire et avait bénéficié de toutes les informations nécessaires, a donné l'ordre irrévocable au notaire de prélever sur le prix de vente la somme de 93 144,83 €, un tel engagement ne pouvant être remis en cause car ne pouvant donner lieu à répétition en application du texte précité.
Monsieur [T] soulève l'irrecevabilité d'une telle demande, formée pour la première fois en cause d'appel.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Il résulte, toutefois, de l'article 565 du même code que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Tel est le cas de la demande nouvellement formée en cause d'appel par les compagnies appelantes, dès lors que, même si son fondement juridique est différent des prétentions soumises à l'appréciation du premier juge, ladite demande tend à la même fin, c'est-à-dire le rejet des demandes formées par Monsieur [T] au titre de l'extinction pour cause de prescription de leur créance et de radiation des inscriptions d'hypothèque.
La demande formée sur l'article 2249 du code civil doit donc être déclarée recevable.
Toutefois, ce texte édicte l'impossibilité de répéter, au seul motif que le délai de prescription est expiré, « le paiement effectué » pour éteindre une dette.
Il n'apparaît donc pas applicable au cas d'espèce dès lors que, précisément, le paiement litigieux invoqué (93 144,83 €) n'a pas été « effectué », puisque cette somme n'a pas été versée entre les mains de la société GAN Assurances et de la société Groupama GAN Vie et a, au contraire, été séquestrée en l'étude notariale.
La demande formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 2249 précité ne pourra, dans ces conditions, qu'être rejetée.
B) Sur la prescription des créances de la société GAN Assurances et de la société Groupama GAN Vie et sur la radiation des inscriptions d'hypothèques prises par ces dernières :
Les appelantes rappellent que dans l'acte notarié précité du 20 février 2023, Monsieur [T] a donné l'ordre irrévocable à son notaire de prélever sur le prix de la vente de l'immeuble la somme de 93 144,83 €, de sorte qu'il n'est pas fondé à mettre en cause l'acte notarié, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux selon l'article 1371 du code civil, et qu'il ne rapporte en outre pas la preuve de l'existence d'un vice de son consentement le jour de la signature.
Elles estiment, en application de l'article 2248 du code civil, que par cet acte authentique Monsieur [T] a valablement renoncé, de manière non équivoque, à invoquer toute prescription.
Il doit être observé que Monsieur [T] n'allègue en aucune façon la fausseté des mentions précitées contenues en page 13 de l'acte notarié, selon lesquelles il a donné l'ordre au notaire de verser la somme litigieuse aux compagnies appelantes, soutenant seulement qu'un tel ordre a été donné sur la base d'informations erronées.
La procédure d'inscription de faux, régie par l'article 1371 du code civil et les articles 303 et suivants du code de procédure civile, ne saurait donc être applicable en l'absence d'allégation de la fausseté de ce que le notaire dit avoir personnellement constaté dans l'acte authentique du 20 février 2023.
1) Sur la prescription des créances des appelantes :
En application des articles 2219 et 2251 du code civil, « la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps » et « la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ».
Il résulte par ailleurs des articles 2240 et suivants du même code que le délai de prescription peut être interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240), la demande en justice même en référé
(article 2241), ainsi que par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (article 2244).
Selon l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, « l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ».
Ce texte résulte d'une modification apportée à l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 par l'article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Le délai de prescription de l'action en exécution de l'arrêt de la cour du 17 février 2004, antérieur à cette dernière loi, a donc commencé à courir pour une durée de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi le 19 juin 2008.
Le seul acte d'exécution forcée susceptible d'interrompre la prescription en application de l'article 2244 du code civil consiste en un procès-verbal de saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières établi le 20 novembre 2007 par Maître [Z], huissier de justice, (pièce numéro 5 du dossier des appelantes), et est donc antérieur au point de départ du délai décennal précité.
L'inscription des hypothèques auprès du service de la publicité foncière de [Localité 11] le 26 juillet 2004, et leur renouvellement enregistré le 21 mai 2014, apparaissent insusceptibles d'interrompre le délai de prescription dès lors qu'elles ne correspondent à aucune des hypothèses limitativement prévues et ci-dessus énumérées de causes d'interruption de la prescription résultant des articles 2240 et suivants du code civil.
À défaut d'acte interruptif de prescription survenu avant l'expiration d'un délai de 10 ans courant à compter du 19 juin 2008, c'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que les créances des sociétés GAN Assurances et Groupama GAN Vie résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 17 février 2004 étaient atteintes de prescription depuis le 19 juin 2018.
Les appelantes rappellent que selon l'article 2248 du code civil, la prescription peut être opposée en tout état de cause « sauf renonciation », ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que Monsieur [T], par un acte signé devant notaire et sans aucune équivoque, s'est engagé irrévocablement au paiement de la somme de 93 144,83 €.
La renonciation à la prescription ainsi alléguée n'est pas expresse, à défaut de mention de l'acte notarié évoquant expressément l'existence de la prescription, et la volonté de l'intimé d'y renoncer.
Conformément à l'article 2251 précité, une renonciation tacite à prescription ne peut être retenue que s'il résulte des circonstances une « volonté non équivoque de ne pas se prévaloir de la prescription ».
Il est de principe que la renonciation tacite résulte donc de tout fait accompli en pleine connaissance de cause, après réalisation de la prescription, et manifestant de façon non équivoque l'intention d'abandonner le secours de cette institution ( Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-11.342).
Or, en l'espèce, il n'est nullement établi que Monsieur [T] aurait eu connaissance de la prescription des créances invoquées par les appelantes, et aurait sciemment renoncé à se prévaloir de celle-ci, dès lors qu'il est constant que le notaire instrumentaire, interrogé par le conseil de l'intimé juste après la signature de l'acte, a indiqué dans un courrier électronique du 23 février 2023 : « je ne vois pas bien comment les créances peuvent être prescrites » (pièce numéro 8 du dossier de l'intimée).
À défaut, ainsi, d'intention non équivoque de Monsieur [T] de renoncer à la prescription, celle-ci se trouve donc acquise à la date du 19 juin 2018.
2) Sur la radiation des inscriptions hypothécaires :
Selon l'article 2474 du code civil, « les hypothèques s'éteignent notamment :
1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;
3° Par la purge ;
4° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2417 et dans la mesure prévue par ce texte ».
En application de l'article 2438 du même code, « la radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales ».
L'obligation principale se trouvant éteinte pour cause de prescription, ainsi que cela a été retenu supra, c'est à juste titre que le tribunal, faisant application des textes précités, a ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèque prises par la société GAN Assurances et la société Groupama GAN Vie.
III) Sur les autres demandes :
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions ; les entiers dépens d'appel devront donc être laissés à la charge de la société GAN Assurances et de la société Groupama GAN Vie, qui succombent en l'intégralité de leurs demandes.
Aucune considération d'équité ne commande, toutefois, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
' Déclare recevable mais non fondée la demande formée par la société GAN Assurances et la société Groupama GAN Vie au titre de l'article 2249 du code civil
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant,
' Déboute la société GAN Assurances et la société Groupama GAN Vie de l'intégralité de leurs demandes
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge des sociétés GAN Assurances et Groupama GAN Vie.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT