Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01581 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JF5D
CRL/DO
COUR D'APPEL DE NIMES
04 avril 2024
RG :23/02915
S.A.S. SAS [6]
C/
[P]
[10]
Grosse délivrée le 28 NOVEMBRE 2024 à :
- Me JAPAVAIRE
- Me GATTA
- [11]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 04 Avril 2024, N°23/02915
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Les avocats des parties ont été informés par message du 07 novembre 2024, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 28 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
S.A.S. SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine GATTA de la SELARL SELARL D'AVOCATS BECHEROT-GATTA-ARNAUD, avocat au barreau d'AVIGNON
[10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 28 NOVEMBRE 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 4 avril 2024 dans l'affaire opposant M. [M] [P] à la SAS [6] et la [9], référence RG23 02915,
Vu la requête adressée le 30 avril 2024 par la SAS [6] sollicitant de la cour de bien vouloir :
' Ordonner la rectification de la mention du dispositif fixant l'indemnisation des préjudices de Monsieur [P] à hauteur de 11.121,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
Fixer ce préjudice à la somme de 9.493,75€ conformément au calcul retranscrit,
Ordonner la rectification de la mention de la date de consolidation au 14 août 2018 au lieu du 14 août 2012 ( page 6 de l'arrêt)
Ordonner la rectification de la mention en page 6 selon laquelle la SAS [6] ne fait pas d'observations sur la dernière période de déficit fonctionnel temporaire puisqu'il est bien précisé en page 4 qu'elle propose 15% au lieu de 25%,
Ordonner la rectification et la motivation de la motivation puisqu'en l'état elle est rendue au visa d'une prétention erronée et contradictoire'.
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Invités le 7 mai 2024 par le greffe à présenter leurs éventuelles observations, M. [M] [P] et la [8] [Localité 12] n'ont pas fait valoir d'observation.
Il résulte de l'examen du dossier et de l'arrêt que ce dernier est effectivement affecté de plusieurs erreurs matérielles :
- il est indiqué en page 6 de l'arrêt que 'la date de consolidation a été fixée par la [7] au 14 août 2018", alors qu'il est mentionné en page 2 que cette date de consolidation est le 14 août 2012, de même qu'en page 6 de l'arrêt dans le cadre du décompte des durées de déficit fonctionnel temporaire, il convient de rectifier l'arrêt en ce sens,
- il est indiqué en page 6 de l'arrêt ' Par suite, M. [M] [P] sera justement indemnisé de ce chef de préjudice sur une base journalière à taux plein de 25 euros, soit la somme totale de :
100% x (25€ x 21 jours ) + 50% x ( (25€ x 62 jours ) + 25% x (25€ x 1.311 jours ) = 11.121,25 euros
Il sera en conséquence alloué à M. [M] [P] la somme de 11.121,25 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.' alors que le calcul ainsi développé a pour résultat la somme de 9.493,75 euros et non 11.121,25 euros ; il convient de rectifier l'arrêt en ce sens, en page 6 et dans le dispositif.
En revanche, s'agissant de la mention en page 6 de l'arrêt : ' La SAS [6] offre d'indemniser ce chef de préjudice sur une base journalière à taux plein de 25 euros et n'a pas fait d'observations sur la demande de retenir un taux de 25% et non de 15% sur la dernière période de déficit fonctionnel temporaire.' ; force est de constater qu'il est bien précisé en page 4 de l'arrêt que la société demande de fixer le 'déficit fonctionnel temporaire en classe 1 ( 15%) : 1.191 jours soit 4.466,25 euros', et que dans ses ' conclusions d'intimée après réinscription et post rapport d'expertise' elle ne répond pas au moyen soutenu par M. [P] selon lequel il ne peut être retenu un déficit fonctionnel temporaire à un taux inférieur au taux d'incapacité permanente partielle qui lui sera attribué in fine par la [7]. Il est donc justement indiqué dans l'arrêt qu'elle n'a pas fait d'observations sur ce point.
Il n'y a donc lieu à aucune rectification de l'arrêt à ce titre
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Reçoit la SAS [6] en sa requête,
Rectifie l'arrêt rendu par la présente juridiction le 4 avril 2024 dans l'affaire opposant M. [M] [P] à la SAS [6] et la [9], référence RG23 02915, comme suit:
Substitue en page 6 et dans le dispositif de l'arrêt au montant de : '11.121,25 euros ' celui-ci: ' 9.493,75 euros ',
Substitue en page 6 à la date du ' 14 août 2018" celle-ci ' 14 août 2012",
Déboute la SAS [6] du surplus de ses demandes,
Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par le Président, et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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