Tribunal Administratif de Paris, 12 juillet 2024. 2302451
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2302451
Date de décision :
12 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme H F, M. A C, Mme B C et M. D C doivent être regardés comme demandant au tribunal, à titre principal, d'ordonner avant-dire droit une expertise et de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser une provision de 10 000 euros à Mme F et de 2 000 euros chacun pour les trois autres requérants et, à titre subsidiaire, de condamner l'AP-HP à leur verser une somme de 55 000 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.
Ils soutiennent que :
- l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité tenant à un retard de prise en charge de sa pathologie de rhumatisme inflammatoire chronique ;
- il en a résulté des préjudices pour la victime principale ainsi que des préjudices propres à son époux et leurs deux enfants ;
- ils sont fondés à obtenir une indemnité provisionnelle à hauteur de 10 000 euros pour Mme F et 2 000 euros chacun pour son époux et ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, l'AP-HP conclut à ce qu'il soit ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise, au rejet du surplus des conclusions des requérants et à ce que les dépens soient réservés jusqu'à l'issue de l'instance.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas commis de manquement de sorte que les requérants ne sont pas fondés à demander l'octroi d'une indemnité provisionnelle.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 mai 2024.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rezard,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a été prise en charge, à la suite de douleurs articulaires, entre le 6 et le 10 janvier 2012 au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, établissement relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), où un rhumatisme psoriasique lui a été diagnostiqué. Par un courrier du 15 novembre 2022, l'intéressée, qui estime que l'AP-HP a commis une faute tenant à un défaut de prise en charge de cette pathologie, et son époux, M. D C, ainsi que leurs deux enfants, les jeunes A et B C, ont demandé une indemnisation à l'AP-HP, sans obtenir de réponse. Par un courrier du 17 novembre 2022, ils ont également saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Île-de-France qui, par une décision du 9 janvier 2023, a rendu un avis d'incompétence. Mme F et autres demandent, à titre principal, à ce qu'il soit ordonné avant-dire droit une expertise afin de déterminer les circonstances de survenue du dommage, de fixer sa date de consolidation et d'évaluer leurs préjudices et la condamnation de l'AP-HP à verser une provision de 10 000 euros à Mme F et de 2 000 euros chacun aux autres requérants et, à titre subsidiaire, la condamnation de l'AP-HP à leur verser collectivement la somme de 55 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.
2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ".
3. En l'état de l'instruction, il n'est pas possible pour le tribunal de déterminer si la prise en charge de Mme F entre le 6 et le 10 janvier 2012 au sein des services de l'AP-HP a été conforme aux données alors acquises de la science, de fixer la date de consolidation de son dommage et d'évaluer les préjudices s'y rapportant tant pour elle que pour les victimes indirectes. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une expertise et de fixer la mission de l'expert conformément à ce qui est indiqué à l'article 1er du présent jugement.
4. La mesure d'expertise sollicitée dans la présente requête ayant pour but d'apporter tous éléments utiles pour apprécier si les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité de l'AP-HP, ils ne sont pas fondés, en l'état de l'instruction, à demander la condamnation de l'AP-HP à leur verser une indemnité provisionnelle. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées.
5. Tous droits et moyens sur lesquels il n'a pas été expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'au terme de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des parties, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme E lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière entre le 6 et le 10 janvier 2012, notamment de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de son admission, convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme F ainsi qu'à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de Mme F et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme F et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, l'utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressée (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de Mme F ou la prise d'un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme F une chance sérieuse d'éviter le dommage qu'elle décrit ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme F de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à Mme E sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par Mme F notamment à raison des souffrances endurées, que par son époux et ses deux enfants, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) dire si l'état de santé de Mme F est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressée en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de Mme F en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
d) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
e) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
f) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme F à raison des faits en litige.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais relatifs à l'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Les conclusions des requérants aux fins de condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser une indemnité provisionnelle sont rejetées.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme H F, première dénommée pour les requérants, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302451/6-1
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