Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06254 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAE3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/04431
APPELANTE
Madame [S] [G] [X]
Chez Monsieur M. [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2] (ALGÉRIE)
représentée par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 02 juin 2023, prorogé au 30 juin 2023 puis au 29 septembre 2023,,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles REVELLES, conseiller pour Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame [S] DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [S] [G] veuve [X] (l'assurée) d'un jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la CNAV (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il convient de rappeler que [F] [X] a contracté mariage en France, le 17 septembre 1955 avec [J] [T], de nationalité française ; qu'il a déclaré un seul mariage auprès de la caisse lors de sa demande de retraite personnelle en juin 1990 ; qu'il est décédé le 27 avril 2014 ; que le 6 janvier 2015, l'assurée a déposé une demande de pension de réversion auprès de la caisse algérienne du chef de [F] [X] ; qu'elle a indiqué s'être mariée avec l'intéressé le 17 décembre 1980 en Algérie et a produit un extrait des registres de mariage en date du 3 janvier 2016 indiquant « mariage célébré en 1978 par jugement du 29/11/1980 » ; que la caisse a rejeté la demande de l'assurée le 30 janvier 2015 au motif que la première épouse de son époux était française et que la situation de bigamie n'était pas reconnue en France ; que l'assurée a contesté la décision de la caisse en faisant valoir que la première épouse était décédée le 4 mars 2008 et qu'elle avait donc droit à une pension de réversion étant l'unique épouse du défunt au jour de son décès ; que la commission de recours amiable a rejeté le recours le 4 novembre 2016 au motif qu'elle n'avait pas la qualité de conjoint survivant ; que l'assurée a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
- Constaté le respect du formalisme prévu par les articles 683 et suivants du code de procédure civile pour les notifications des actes à l'étranger ;
- Constaté l'absence à l'audience de la demanderesse ;
- Rejeté la demande qui n'a pas été soutenue par l'assurée à l'audience ;
- Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
L'assurée a interjeté appel le 4 juin 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié à une date indéterminée.
Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a développées oralement à l'audience, l'assurée demande à la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 3-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et L. 353-1 du code de la sécurité sociale, de :
- Dire le présent recours recevable ;
- Annuler le jugement du 8 novembre 2018 comme contraire au principe du contradictoire et d'accès à un tribunal ;
- Infirmer le jugement du 8 novembre 2018 ;
Statuant à nouveau,
- Annuler la décision de la CRA du 4 novembre 2016 ayant confirmé la décision de refus du 30 janvier 2015 ;
- Accorder à l'assurée le bénéfice de la pension de réversion à compter du 1er juin 2015 ;
- Ordonner le versement de ladite pension dans un délai de 2 mois à compter de la décision à entreprendre ;
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la décision de la caisse contraire à « l'ordre international français » ;
- Condamner à la caisse à verser à maître [E] [W] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700, 2°, du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par ses conclusions écrites « en réplique » déposées par son mandataire qui les a développées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 8 novembre 2018 ;
- Débouter l'assurée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
- Renvoyer l'assurée devant la caisse pour étude des autres conditions relatives à l'attribution d'une pension de réversion (conditions de ressources, déclaration fiscale, certificat de vie pour les paiements à l'étranger, déclaration de sa situation familiale') ;
- Débouter l'assurée de sa demande d'exécution dans les deux mois, compte tenu du domicile en Algérie, de l'incertitude quant à son adresse réelle et des échanges et examen des autres conditions que devra effectuer la caisse pour procéder à la liquidation des droits.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 mars 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- Sur la recevabilité de l'appel
Il importe peu que la lettre de notification de la décision soit en date du 26 novembre 2018 dès lors que la date exacte de délivrance de cette lettre à l'assurée qui réside à l'étranger n'est pas connue. En outre, l'assurée a sollicité l'aide juridictionnelle le 9 janvier 2019 et l'a obtenue le 25 avril 2019.
L'appel interjeté le 4 juin 2019 est donc recevable.
- Sur l'annulation du jugement
L'assurée demande l'annulation du jugement au motif qu'elle n'a pas eu accès à un tribunal en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de l'article 16 du code de procédure civile puisque le tribunal a statué en son absence alors qu'elle réside à l'étranger et que la caisse avait soutenu lui avoir adressé ses écritures par lettre simple où elle avait développé ses moyens de défense. Elle explique que le tribunal a relevé qu'elle n'avait pas fait part d'un empêchement ou d'une demande de renvoi, qu'il n'avait pas la certitude que l'intéressée avait été touchée par la convocation, laquelle avait été délivrée 11 mois avant la date de l'audience et 6 mois après l'envoi de la convocation, et qu'en conséquence, le tribunal aurait dû soit renvoyer l'affaire soit la radier.
La caisse ne réplique pas à cette demande.
Il ressort du jugement que le tribunal a relevé et jugé que :
- Les autorités compétentes d'Algérie n'avaient pas, malgré le rappel effectué par le secrétariat de la juridiction le 31 août 2018, transmis de justificatif de la remise de la convocation à la demanderesse ;
- Les conditions prescrites par l'alinéa 2 de l'article 688 du code de procédure civile ayant été remplies et la convocation ayant été adressée à la demanderesse selon le formalisme propre à la notification des actes à l'étranger, il pouvait donc être statué au fond comme le sollicitait la caisse ;
- La caisse qui a adressé par lettre simple à l'assurée ses écritures avait requis à l'audience un jugement au fond et sollicité le rejet du recours en soulignant que la requérante n'avait pas la qualité de conjoint survivant ;
- L'assurée n'avait fait valoir aucun motif légitime pour excuser son absence et n'avait pas sollicité de dispense de comparution ;
- L'assurée n'avait développé aucun moyen ni présenté des justificatifs au soutien de sa demande qui, au regard du caractère oral de la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale, devait être rejetée conformément à la jurisprudence.
En statuant de la sorte, le tribunal qui avait relevé que les formalités prévues pour une convocation en Algérie avaient été effectuées, avait néanmoins constaté que la preuve de la remise de la convocation à l'assurée ne figurait pas au dossier puisque le justificatif de remise de la convocation à l'assurée n'avait pas été transmis par les autorités algériennes compétentes en dépit d'un rappel effectué par le secrétariat-greffe de la juridiction a manqué à l'obligation de veiller à la régularité des convocations et au respect du contradictoire.
Il s'ensuit que dans l'ignorance d'une convocation régulière de l'assurée, le tribunal aurait dû renvoyer l'affaire pour une nouvelle convocation, la radiation qui est une sanction n'étant pas par principe appropriée à ce cas de figure.
En statuant toutefois à la demande de la caisse qui ne rapportait pas la preuve d'avoir communiqué ses écritures à l'assurée, un pli simple adressé en Algérie étant insuffisant pour ce faire, et en l'absence d'une convocation régulière de l'assurée, demanderesse à l'action, le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire.
Le jugement sera annulé et la cour statuera sur le fond.
- Sur le fond
L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale prévoit, sous certaines conditions, en cas de décès de l'assuré, le versement d'une pension de réversion au bénéfice du conjoint survivant. L'article L. 353-3 du même code assimile « le conjoint divorcé » au « conjoint survivant » pour l'application de l'article L. 353-1 et prévoit que lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Il est admis de longue date qu'un mariage contracté à l'étranger en état de bigamie pour l'un des époux ou les deux n'est pas nul en France si les lois nationales ou les statuts personnels, éventuellement différents de chaque époux autorisent la bigamie : « Mais attendu que l'ordre public français ne fait pas obstacle à l'acquisition de droits en France sur le fondement d'une situation créée sans fraude à l'étranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé » (Cass., Civ. 2, 14 février 2007, n° 05-21.816 ; Cass., Civ. 2, 2 mai 2007, n° 06-11.418).
Il est en outre jugé depuis un arrêt rendu par la deuxième chambre civile, le 14 mars 2013, sur un moyen relevé d'office (Cass., Civ. 2, 14 mars 2013, n° 11-27.903), que dès lors que le mariage légalement contracté à l'étranger n'a pas fait l'objet d'une annulation judiciaire, il produit en droit de la sécurité sociale les effets d'une union régulière. Cette solution a, depuis lors, été constamment réaffirmée (Cass., Civ. 2, 9 octobre 2014, n° 13-22.499 et n° 13-20.864 ; Cass., Civ. 2, 15 novembre 2015, n° 14-25.565).
Au cas d'espèce, [F] [X], né le 14 février 1925 à Beni Chebana en Algérie, de nationalité algérienne, est décédé le 27 avril 2014 en Algérie. Il a contracté un premier mariage en France avec [J] [T], de nationalité française, le 17 septembre 1955. Le 17 décembre 1980, [F] [X] a épousé [S] [G] de nationalité algérienne (l'assurée) à Beni Chebana en Algérie. La première épouse française est décédée le 4 mai 2008.
La caisse évoque qu'à l'occasion de son second mariage l'époux n'a pas respecté l'article 8 du code civil algérien et que sa première épouse n'a pas été préalablement informée de ce nouveau mariage. Toutefois, la loi algérienne n'impose aucune forme particulière à cette information et la caisse ne rapporte aucun élément de preuve permettant de penser que la première épouse pré-décédée à l'époux n'aurait pas été informée par son époux préalablement au second mariage, lequel a été célébré entre Algériens en Algérie conformément à la loi algérienne, loi nationale des époux, qui admet dans certaines conditions la polygamie. Par ailleurs, la caisse ne rapporte pas, ni ne cherche à rapporter, la preuve que les autres conditions d'un mariage polygame en Algérie n'ont pas été respectées au cas d'espèce.
La caisse évoque aussi que l'époux a contrevenu à la loi française qui interdit la polygamie en concluant un second mariage alors qu'il était dans les liens d'un mariage avec une Française. Cependant, le fait d'avoir épousé une Française en France ne conférant pas un statut personnel français au mari de nationalité algérienne n'interdisait pas à ce dernier de contracter un autre mariage dans son pays avec une personne dont le statut personnel autorise également la polygamie.
Il est indifférent que l'intéressé n'ait pas déclaré son second mariage à la caisse lorsqu'il a demandé la liquidation de ses droits à la retraite.
Enfin, il est constant que le second mariage n'a pas été annulé avant le décès de l'époux.
Dans ces conditions, en l'absence d'annulation du mariage, conformément à la conception française de l'ordre public international, l'assurée a la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle est droit de demander à bénéficier de la pension de réversion selon les modalités prévues par l'article L. 353-3 du même code (Cass., Civ. 2, 20 décembre 2018, n° 17-27.987).
Les droits de l'assurée n'ayant pas été étudiés, il ne peut pas être fait droit à ses demandes visant l'accord de la pension de réversion au 1er juin 2015 et le versement de sa pension dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt de cette cour.
En revanche, l'assurée sera renvoyée devant la caisse pour l'étude de ses droits, notamment des autres conditions relatives à l'attribution d'une pension de réversion et la date d'ouverture de ses droits éventuels.
- Sur les dommages-intérêts
Un organisme de sécurité sociale engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil en l'absence de faute caractérisée dès lors qu'il manque à son devoir général d'information.
L'assurée invoque un manquement de la caisse à son devoir d'information au motif qu'elle a refusé sa demande de pension de réversion le 30 janvier 2015 en lui délivrant une fausse information en prétendant qu'elle n'avait pas droit à la pension de réversion pour bigamie alors que cette position avait déjà été invalidée par la Cour de cassation le 9 octobre 2014. Elle ajoute qu'en fondant ses prétentions devant la cour sur des jurisprudences antérieures aux décisions de principe de la Cour de cassation, la caisse fait preuve d'une résistance d'autant plus choquante que la première épouse est décédée avant le défunt, de sorte que la reconnaissance de la polygamie n'amputait nullement les droits de quiconque. Elle soutient que son préjudice est certain puisqu'elle est privée de sa pension de réversion depuis près de dix ans.
La caisse réplique que le rejet d'une demande de pension de réversion fondée juridiquement sur la nationalité de la première épouse ne peut constituer une fausse information.
Au cas d'espèce, le fait que la caisse rejette une demande en se fondant sur un raisonnement juridique erroné n'est pas constitutif d'une fausse information. La divergence d'interprétation de la loi ou de l'ordre public international entre les parties ne constituant pas une faute de la part de la partie qui succombe devant une juridiction, la demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée.
- Sur les demandes accessoires
La caisse succombant à l'appel sera condamnée aux dépens et à verser à maître [E] [W] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700, 2°, du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n'° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
ANNULE le jugement du 8 novembre 2018 ;
DIT que [S] [G], veuve [X], est en droit de réclamer et d'obtenir, si elle remplit toutes les conditions requises, une pension de réversion au titre de son époux décédé ;
RENVOIE [S] [G], veuve [X], devant la CNAV pour l'étude de sa demande de pension de réversion et de ses droits et la liquidation de ses éventuels droits ;
REJETTE la demande de liquidation de la pension de réversion dans les deux mois du prononcé de cet arrêt ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par [S] [G], veuve [X] ;
CONDAMNE la CNAV à verser à maître [E] [W] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700, 2°, du code civil et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la CNAV aux dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée