Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-16.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.482
Date de décision :
8 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 14 mai 1992 par la commission d'indenmisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Evry, au profit :
1 / de M. Stéphane X..., demeurant ... (Essonne),
2 / de Mme veuve X..., née Chantal Y..., demeurant ... (Essonne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (ordonnance du président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Evry, 14 mai 1992), qu'Yvon X... ayant été tué et son fils Stéphane blessé et une information ayant été ouverte, Mme X..., veuve d'Yvon X..., et Stéphane X... ont demandé l'allocation de provisions ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli ces demandes alors que, d'une part, en se déterminant, sans indiquer les faits qui lui étaient soumis, ni rechercher s'ils présentaient le caractère matériel d'une infraction susceptible de donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale et en écartant les éléments énoncés par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) sur la base d'un rapport d'enquête préliminaire, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors que, d'autre part, pour allouer à Mme X... une indemnité provisionnelle en réparation partielle de son préjudice économique en se déterminant exclusivement en fonction des revenus perçus par le défunt sans examiner les ressources perçues par son épouse et, en statuant ainsi "faute du moindre élément complémentaire", le président de la commission aurait violé les articles 706-3, 706-9 et R. 50-9 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que le président de la commission, en retenant qu'Yvon X... avait été tué et son fils Stéphane blessé lors d'une agression et en énonçant qu'aucun élément n'était venu confirmer ou infirmer les vagues hypothèses émises lors de l'enquête préliminaire de police sur le comportement supposé de ces victimes, d'où se déduisait l'absence de contestation sérieuse du droit à indemnisation de nature à faire obstacle à l'allocation de provisions, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le président de la commission a fixé le montant de la provision allouée à Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le FGVAT à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique