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Cour de cassation, 05 février 2009. 07-21.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.274

Date de décision :

5 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 2007 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2007), que M. X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant prononcé sa faillite personnelle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du jugement, alors selon le moyen, que le jugement qui ne mentionne pas que le juge de la mise en état a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries est nul ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation de la prescription légale résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le rapport prescrit par l'article 785 du code de procédure civile a été fait, en quoi la cour d'appel l'a violé ; Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat chargé du rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision, ni ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport oral prévu par l'article 785 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, respectivement dirigés contre les arrêts des 25 janvier 2007 et 8 novembre 2007, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN D'ANNULATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 25 janvier 2007 de ne pas indiquer qu'il a été fait rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries ; ALORS QUE le jugement qui ne mentionne pas que le juge de la mise en état a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries est nul ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation de la prescription légale résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile a été fait, en quoi la Cour d'Appel l'a violé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 25 janvier 2007 d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de la citation délivrée le 27 octobre 2005 et par voie de conséquence du jugement rendu le 17 janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE ; AUX MOTIFS QUE la citation à comparaître a été délivrée à Monsieur X... à l'adresse suivante : ... à SAINT CLOUD (92210) ; que Monsieur X... à l'appui de sa demande d'annulation de la citation fait notamment valoir que, depuis le mois de juin 2004, il a déménagé et habite depuis cette date ... ; que selon lui la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL, ès qualités, aurait pu sans difficulté avoir connaissance de cette nouvelle adresse et qu'en tout état de cause, l'huissier n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour la découvrir ; que dans son procès-verbal de recherches infructueuses rédigé le 27 octobre 2005, l'huissier a porté les mentions suivantes : "Je me suis présenté à la demeure sus-indiquée et j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire n'y a son domicile ou sa résidence. En conséquence, j'ai procédé aux diligences suivantes… j'ai rencontré le gardien qui me déclare : Monsieur Philippe X... est parti sans laisser d'adresse. Les services municipaux n'ont pu me renseigner davantage. De retour en mon étude, j'ai consulté le service annuaire minitel en vain. J'ai contacté mon correspondant qui n'a pu me fournir de nouveaux éléments et notamment de lieu de travail" ; qu'en outre conformément aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'huissier a le 27 octobre 2005 adressé à Monsieur X..., à la dernière adresse connue, soit celle de SAINT CLOUD, par lettre recommandée avec avis de réception une copie du procès-verbal avec une copie de l'acte et l'a avisé par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité ; que dans ces conditions, il est incontestable que l'huissier a accompli toutes les diligences nécessaires pour rechercher le destinataire de l'acte ; que rien n'impose que ces diligences soient mentionnées sur le procès-verbal de façon manuscrite et le seul fait que des mentions identiques se retrouvent sur le procès-verbal de signification du jugement prouvent seulement que la situation était la même en février 2006 ; que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il n'appartenait pas plus à la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL ès qualités, qu'à l'huissier de prendre contact téléphoniquement soit avec lui soit avec son conseil pour connaître sa nouvelle adresse ; qu'en effet il ne peut valablement être reproché au liquidateur ou à l'huissier de ne pas s'être livré à une enquête de police pour retrouver son adresse dès lors qu'il appartenait à Monsieur X... de prendre toutes dispositions pour aviser la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL ès qualités de sa nouvelle adresse, ce qu'il reconnaît d'ailleurs ne pas avoir fait ; qu'en outre, si comme il l'affirme, l'appelant avait pris toutes ses dispositions à l'époque pour faire suivre son courrier, il a dû recevoir la lettre simple qui lui a été envoyée par l'huissier conformément aux dispositions précitées ; que tant devant les premiers juges que devant la Cour, Monsieur X... ne conteste ni ne reconnaît avoir reçu ce courrier ; que par conséquent, faute pour Monsieur X... de rapporter la preuve qu'il a avisé la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL ès qualité de son changement d'adresse et de démontrer que l'huissier n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires, il convient de le débouter de sa demande d'annulation de la citation délivrée le 27 octobre 2005 à son encontre et par voie de conséquence du jugement déféré ; ALORS QUE, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en dispensant l'huissier significateur de s'enquérir de l'adresse de Monsieur X... auprès de l'avocat de la Société CNM, de La Poste, de FRANCE TELECOM ou du Service des Impôts qui connaissaient son adresse, pour ces raisons inopérantes qu'il aurait appartenu à Monsieur X... d'informer le liquidateur de son changement de domicile, cependant que la citation était délivrée à la demande du greffe du Tribunal, et qu'il n'appartenait pas à l'huissier de procéder à une enquête de police, ce qui n'excluait pourtant pas l'accomplissement desdites diligences, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 659 du Code de Procédure Civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt du 8 novembre 2007 d'avoir débouté Monsieur X... de son exception de nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 17 janvier 2006 par le tribunal de commerce de NANTERRE et, en conséquence, d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre de ce jugement ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Philippe X... soulève la nullité de cet acte de signification du jugement déféré, qui ne répondrait pas aux exigences des articles 654 et 659 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'à cet effet, il prétend que les mentions figurant à l'acte de signification sont insuffisantes en ce qu'elles ne mettent pas en évidence les diligences accomplies par l'huissier pour procéder à une signification à personne, à domicile ou sur le lieu de travail ; que notamment, il n'a pas pris contact avec Maître Y... pour retrouver les coordonnées de son client ; que, de même, il n'a pas consulté le minitel ou Internet ; ni le Registre du Commerce et des Sociétés ou Monsieur Philippe X... figure comme dirigeant de deux autres sociétés ; ni les services de France Télécom, ni les impôts, ni enfin La Poste bien que l'abonnement de réexpédition du courrier fut expiré ; que le greffe du Tribunal de Commerce disposait indubitablement de sa nouvelle adresse ; que la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS ès qualité disposait bien de ses coordonnées ; mais que l'acte de signification du jugement suivant les modalités de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile mentionne les mêmes diligences que celle relative à l'assignation qui a été reconnue valide par le premier arrêt du 25 janvier 2007, écartant l'argumentation alors soulevée par Monsieur Philippe X... dans des termes identiques à celle qu'il invoque à nouveau en ce qui concerne la signification du jugement ; que pour les mêmes motifs qu'il est inutile de recopier, la Cour est à nouveau amenée à débouter Monsieur Philippe X... de son exception de nullité de la signification du 24 février 2006, sauf à y ajouter que ni le greffe du Tribunal de Commerce, ni la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS ès qualité ne connaissaient la nouvelle adresse de Monsieur Philippe X... qui ne leur avait pas été notifiée ; que suivant les dispositions des articles 528 du Nouveau Code de Procédure Civile et 157 du décret du 27 décembre 1985 encore applicable à la cause, le délai d'appel en matière de sanctions personnelles est de dix jours à compter de la signification du jugement ; qu'en l'occurrence, Monsieur X... a interjeté appel le 4 juillet 2006 du jugement du 17 janvier 2006 qui lui avait été signifié le 24 février 2006 ; que son appel est donc irrecevable ; ET AUX MOTIFS de l'arrêt du 25 janvier 2007 QUE la citation à comparaître a été délivrée à Monsieur X... à l'adresse suivante : ... à SAINT CLOUD (92210) ; que Monsieur X... à l'appui de sa demande d'annulation de la citation fait notamment valoir que, depuis le mois de juin 2004, il a déménagé et habite depuis cette date ... ; que selon lui la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL, ès qualités, aurait pu sans difficulté avoir connaissance de cette nouvelle adresse et qu'en tout état de cause, l'huissier n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour la découvrir ; que dans son procès-verbal de recherches infructueuses rédigé le 27 octobre 2005, l'huissier a porté les mentions suivantes : "Je me suis présenté à la demeure sus-indiquée et j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire ni à son domicile ou sa résidence. En conséquence, j'ai procédé aux diligences suivantes… j'ai rencontré le gardien qui me déclare : Monsieur Philippe X... est parti sans laisser d'adresse. Les services municipaux n'ont pu me renseigner davantage. De retour en mon étude, j'ai consulté le service annuaire minitel en vain. J'ai contacté mon correspondant qui n'a pu me fournir de nouveaux éléments et notamment de lieu de travail" ; qu'en outre conformément aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'huissier a le 27 octobre 2005 adressé à Monsieur X..., à la dernière adresse connue, soit celle de SAINT CLOUD, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie du procès-verbal avec une copie de l'acte et l'a avisé par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité ; que dans ces conditions, il est incontestable que l'huissier a accompli toutes les diligences nécessaires pour rechercher le destinataire de l'acte ; que rien n'impose que ces diligences soient mentionnées sur le procès-verbal de façon manuscrite et le seul fait que des mentions identiques se retrouvent sur le procès-verbal de signification du jugement prouvent seulement que la situation était la même en février 2006 ; que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il n'appartenait pas plus à la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL ès qualités, qu'à l'huissier de prendre contact téléphoniquement soit avec lui soit avec son conseil pour connaître sa nouvelle adresse ; qu'en effet il ne peut valablement être reproché au liquidateur ou à l'huissier de ne pas s'être livré à une enquête de police pour retrouver son adresse dès lors qu'il appartenait à Monsieur X... de prendre toutes dispositions pour aviser la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL ès qualités de sa nouvelle adresse, ce qu'il reconnaît d'ailleurs ne pas avoir fait ; qu'en outre si, comme il l'affirme, l'appelant avait pris toutes ses dispositions à l'époque pour faire suivre son courrier, il a dû recevoir la lettre simple qui lui a été envoyée par l'huissier conformément aux dispositions précitées ; que tant devant les premiers juges que devant la Cour, Monsieur X... ne conteste ni ne reconnaît avoir reçu ce courrier ; que par conséquent, faute pour Monsieur X... de rapporter la preuve qu'il a avisé la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL ès qualité de son changement d'adresse et de démontrer que l'huissier n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires, il convient de le débouter de sa demande d'annulation de la citation délivrée le 27 octobre 2005 à son encontre et par voie de conséquence du jugement déféré ; ALORS D'UNE PART QUE, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en dispensant l'huissier significateur de s'enquérir de l'adresse de Monsieur X... auprès de l'avocat de la Société CNM, de La Poste, de France Télécom ou du Service des Impôts qui connaissaient son adresse, pour ces raisons inopérantes qu'il aurait appartenu à Monsieur X... d'informer le liquidateur de son changement de domicile, cependant que la citation était délivrée à la demande du greffe du Tribunal, et qu'il n'appartenait pas à l'huissier de procéder à une enquête de police, ce qui n'excluait pourtant pas l'accomplissement desdites diligences, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 659 du Code de Procédure Civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le procès-verbal de recherches infructueuses du 24 février 2006 établi par l'huissier à la suite de sa tentative de signification du jugement du 17 janvier 2006 comportait exactement les mêmes mentions quant aux diligences accomplies pour rechercher l'adresse de Monsieur X... que le procès-verbal du 27 octobre 2005 dressé à la suite de la tentative de signification de la citation à comparaître délivrée à Monsieur X... ; que l'échec des premières diligences accomplies impliquaient ainsi nécessairement qu'à l'occasion de la signification du jugement l'huissier accomplisse d'autres diligences pour rechercher l'adresse du destinataire de l'acte ; qu'en estimant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 659 du Code de Procédure Civile.

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