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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 18-83.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.865

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

N° E 18-83.865 F-D N° 3526 VD1 16 JANVIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Angelo X..., partie civile, contre l'arrêt n° 252 de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre Mme Bernadette Y... du chef de recel aggravé, a déclaré irrecevable sa citation directe ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z... et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 585 du code de procédure pénale que le mémoire personnel transmis par télécopie est irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'un mémoire unique déposé au soutien de plusieurs pourvois, qui, faute de se rapporter à une procédure particulière, ne met pas la Cour de cassation en mesure de contrôler les conditions de sa recevabilité et de celle des moyens proposés, qui peuvent varier en fonction de la qualité du demandeur dans l'instance au fond, ainsi que des dispositions de l'arrêt attaqué, est irrecevable ; D'où il suit que le mémoire déposé par M. X... le 26 avril 2018 au greffe de la cour d'appel, ainsi que les dix exemplaires de celui-ci transmis par télécopie, sont irrecevables et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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