Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2022. 22BX00922

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX00922

Date de décision :

14 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101533 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces nouvelles, enregistrés les 23 mars, 27 septembre et 27 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Pecaud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de sa présence en France depuis quatre ans et de la présence de son frère et de sa demi-sœur ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/01050 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits des enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 31 janvier 2017. Par un arrêté du 2 septembre 2019, contre lequel elle a formé un recours rejeté par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 janvier 2020 et un arrêt de la cour du 12 novembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 11 août 2020, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 1er décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. 3. En premier lieu, l'intéressée reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale au soutien duquel elle produit des promesses d'embauche des 12 novembre 2021 et 29 août 2022 pour un poste d'aide cuisine ainsi que des certificats de scolarité de ses deux enfants au titre de l'année 2022/2023. Toutefois, ces éléments sont postérieurs à l'arrêté en litige, et de ce fait, sont sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, si l'intéressée produit en appel une attestation de suivi social et quatre attestations de membres de son entourage selon lesquelles elle cherche à travailler pour s'intégrer et disposer d'une situation stable pour elle et ses enfants, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l'appréciation du tribunal dès lors qu'elle ne justifie pas, ainsi que les premiers juges l'ont rappelé, de liens privés et familiaux d'une intensité telle que l'arrêté en litige y aurait porté une atteinte disproportionnée. Par suite ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, l'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte ainsi aucun élément de fait et de droit nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 14 novembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique