Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 01/03990 OGEC NOTRE DAME DE BELLEGARDE C/ CHANAY APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 26 Avril 2001 RG : 200002614 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2004 APPELANT : OGEC NOTRE DAME DE BELLEGARDE
représenté par la SCP MUSSET, avocat au barreau de LYON substitué par Me GALLAT, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Charles X... représenté par Me MALOSSE (417), avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 AVRIL 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène Y..., Z... ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 20 Octobre 2004 par M. Didier JOLY, Président, en présence de Madame Yolène Y...
Z..., qui ont signé la minute. [*************]
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 7 mai 2001 par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (O.G.E.C.) de l'Institution NOTRE-DAME DE BELLEGARDE d'un jugement rendu le 26 avril 2001 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section encadrement) qui : - s'est déclaré compétent, - a condamné l'O.G.E.C. Notre-Dame de Bellegarde à verser à Charles X... une indemnité de départ à la retraite correspondant à deux mois de salaire brut soit 34 865, 36 F (5 315, 19 ) ainsi que la somme de 3 000 F (457, 35 ) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 15 septembre 2004 par l'O.G.E.C. Notre-Dame de Bellegarde qui demande à la Cour de : - se déclarer incompétente au profit du Tribunal Administratif de LYON, - subsidiairement, constater que l'indemnité de départ à la retraite ne peut être due à l'intimé que par l'Etat, à qui seul incombe le versement des rémunérations et mettre en conséquence hors de cause l'O.G.E.C. Notre-Dame de Bellegarde, - en toute hypothèse, débouter Charles X... de l'intégralité de ses demandes et le condamner à payer à l'O.G.E.C. Notre-Dame de Bellegarde la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Charles X... qui demande à la Cour de : - se déclarer compétente, - condamner, en conséquence, l'O.G.E.C. Notre-Dame de Bellegarde à payer à Charles X... la somme de 5 315, 19 au titre d'indemnité de départ à la retraite, - ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées par la juridiction de première instance et les mettre à la charge de l'O.G.E.C. Notre-Dame de Bellegarde à compter du 26 avril 2002, - condamner l'O.G.E.C. Notre-Dame de Bellegarde à payer à Charles X... la somme de 2 000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner l'O.G.E.C. Notre-Dame de Bellegarde à payer à Charles X... la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'un contrat d'association à l'enseignement public a été conclu entre l'Etat et l'Institution NOTRE-DAME DE BELLEGARDE à Neuville-sur-Saône ; qu'un contrat provisoire d'enseignement est intervenu le 19 septembre 1966 entre le Recteur de l'Académie de Lyon et Charles X..., professeur de sciences naturelles dans les classes secondaires ; que le contrat définitif a pris effet le 13 septembre
1972 ; que sur sa demande, Charles X... a été autorisé à bénéficier d'une cessation progressive d'activité du 1er septembre 1996 au 1er septembre 1997, date d'effet de la résiliation de son contrat ;
Que le 7 octobre 1999, Charles X... a demandé au président de l'O.G.E.C. Notre-Dame de Bellegarde le versement d'une indemnité de départ à la retraite ; que le 18 octobre 1999, l'appelante lui a opposé un refus au motif qu'il était salarié de l'Etat ;
Que le 28 avril 2000, Charles X... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris ;
Sur la demande d'indemnité de départ à la retraite :
Attendu que les maîtres travaillant dans un établissement privé d'enseignement lié à l'Etat par un contrat d'association demeurent placés sous l'autorité et la subordination de l'établissement qui organise et contrôle leur travail ; que l'Etat n'est tenu, en vertu des contrats d'association, qu'au versement des salaires, des cotisations sociales et des autres avantages attribués aux personnels de l'enseignement public, à l'exclusion de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'alinéa 1er de l'article L 122-14-13 du code du travail ; que c'est, dès lors, à l'établissement privé, employeur, de payer l'indemnité légale de départ à la retraite ; que l'O.G.E.C. Notre-Dame de Bellegarde ne remet pas en cause les bases sur lesquelles le Conseil de Prud'hommes a liquidé les droits de Charles X... à l'indemnité litigieuse ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé ; Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Attendu que selon l'article 559 du nouveau code de procédure civile,
en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ; que le versement de l'indemnité de départ à la retraite aux maîtres de l'enseignement privé secondaire sous contrat d'association a déjà donné lieu, y compris devant cette Cour, à de nombreux litiges qui se sont conclus par le rappel d'une solution juridique certaine depuis dix ans ; qu'en saisissant la Cour d'un appel voué à un échec inéluctable, l'O.G.E.C. Notre-Dame de Bellegarde a résisté abusivement à la demande de Charles X... et commis une faute qui a causé à ce dernier un préjudice dont elle doit réparation ; qu'elle sera donc condamnée à payer à l'intimé la somme de 1 500 à titre de dommages-intérêts ; qu'elle sera condamnée, en outre, à payer une amende civile de 1 500 pour appel abusif ; Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Charles X... supporter les frais qu'il a dû exposer devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 000 lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit que les intérêts au taux légal de l'indemnité de départ à la retraite allouée porteront eux-mêmes des intérêts légaux par années entières conformément à l'article 1154 du code civil ;
Condamne l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (O.G.E.C.) de l'Institution NOTRE-DAME DE BELLEGARDE à payer à Charles X... : 1°) la somme de mille cinq cents euros (1 500 ) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 2°) la somme de mille euros (1 000 ) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour ;
Condamne l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (O.G.E.C.) de l'Institution NOTRE-DAME DE BELLEGARDE à payer une amende civile de mille cinq cents euros (1 500 ) pour appel abusif ; La condamne aux dépens d'appel.
LE Z...
LE PRESIDENT
y. Y...
D. JOLY
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