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Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-12.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.372

Date de décision :

20 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10187 F Pourvoi n° V 18-12.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Union de banques suisses, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. S..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Union de banques suisses ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Union de banques suisses la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. S.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. S... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article 16 de la section 4, intitulée "Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs" de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale stipule que l'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur ; que M. F... S... ne revendique pas la qualité de consommateur, mais qu'il se prévaut de l'article 15 de cette même section de la convention, qui a pour vocation d'étendre des dispositions particulières relatives aux contrats de consommation à d'autres types de contrats, dont il résulte qu': / « 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section [...] : / c) lorsque ( ) le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État ou vers plusieurs États, dont cet État, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités » ; que ces dispositions distinguent donc deux hypothèses : l'une dans laquelle le professionnel exerce des activités commerciales ou professionnelles sur le territoire de l'Etat dans lequel le consommateur a son domicile et celle dans laquelle le professionnel dirige, par tout moyen, ces activités vers le territoire de cet État et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ; que Monsieur F... S... affirme, sans démonstration, ni argumentation, ni pièce, que la SA UBS exercerait ses activités commerciales en France, notamment par l'intermédiaire de sociétés affiliées et qu'elle dirige ses activités vers la France sur le territoire de laquelle il a son domicile ; que, s'agissant de la première hypothèse, la SA UBS fait valoir qu'elle est une banque suisse, inscrite aux registres du commerce de Zurich et de Bâle et qu'elle n'exerce pas la moindre activité sur le territoire français, qu'or elle souligne, à juste titre, que les dispositions de l'article 15. 1 c) visent l'exercice d'activités par le professionnel lui-même et non au travers de sociétés tierces ; qu'elle expose, sans être contredite, n'avoir aucune succursale en France et que ses filiales européennes sont juridiquement distinctes et qu'UBS France dispose d'un agrément propre dont elle ne pourrait pas profiter ; que, s'agissant de l'hypothèse du professionnel qui ''dirige, par tout moyen, ses activités" là encore monsieur F... S... procède par simple affirmation ; qu'à l'inverse, il sera relevé qu'il est venu lui-même à l'agence de Genève de la SA UBS et que l'arrêt du 9 février 2016 de la première Cour de droit civil du Tribunal Fédéral Suisse a minutieusement examiné les conditions dans lesquelles se sont nouées les relations commerciales entre M. F... S... et la SA UBS et retient, aux termes de sa motivation : « En l'espèce, la Cour de justice n 'a constaté aucune forme de publicité ou de prospection pratiquée par la demanderesse et spécialement destinée à induire des consommateurs résidant hors de Suisse - notamment en France - à prendre contact avec un établissement de la banque en Suisse. Il est certes connu que les banques suisses ont progressivement acquis une très forte réputation à l'étranger, notamment parce qu'elles ont pu durant de très nombreuses années offrir des garanties particulières de stabilité, de sécurité et de discrétion, et qu'elles ont ainsi attiré de nombreux déposants résidant hors du pays, il s'agit d'un trait caractéristique de ce secteur de l'économie suisse. De cette seule position avantageuse dans les rapports économiques internationaux, ont ne saurait inférer que l'activité des banques suisses soit "dirigée" vers l'étranger aux termes de l'article 15.1 c). Quoique la demanderesse occupe une position de premier plan dans le secteur bancaire suisse, on ne peut donc pas non plus retenir que sa propre activité commerciale soit dirigée vers la France » ; qu'il convient, en outre, de relever que monsieur F... S..., ainsi qu'il l'expose aux termes de ses écritures, avait lui-même, avant d'être poursuivi en recouvrement par la SA UBS, engagé une action en responsabilité contre la SA UBS, concernant un investissement dans des actions d'une société américaine, devant le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève ; que les juridictions suisses étaient donc compétentes, sur le fondement des dispositions de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, pour connaître de l'action engagée par la SA UBS contre monsieur F... S..., qui n'est donc pas fondé à prétendre que la force exécutoire de l'arrêt du 9 février 2016 de la première Cour de droit civil du Tribunal Fédéral Suisse ne peut pas être reconnue sur le territoire de la République Française ; que la décision déférée sera donc confirmée ; 1. ALORS QU'il résulte de l'article 15, § 1, c) de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 qu'« en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, [ ] lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État ou vers plusieurs États dont cet État et que le contrat entre dans le cadre de ces activités » ; qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'activité soit regardée comme dirigée vers l'État du domicile du consommateur par un professionnel, que le contrat soit conclu à distance ; qu'en relevant, pour retenir la compétence des juridictions suisses, que M. S... s'est rendu lui-même à l'agence de Genève de la société suisse UBS pour convenir de l'ouverture de plusieurs comptes bancaires, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de la disposition précitée ; 2. ALORS QU'il résulte de l'article 15, § 1, c) de la Convention de Lugano qu'« en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, [ ] lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat ou vers plusieurs États dont cet État et que le contrat entre dans le cadre de ces activités » ; qu'en affirmant que la société suisse UBS n'exerçait pas elle-même d'activité sur le territoire français par l'intermédiaire de sociétés affiliées, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle ne dirigeait pas ses activités vers le territoire français par la constitution d'une société filiale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée.

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