Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Paris, 14 décembre 2023. 23PA04410

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA04410

Date de décision :

14 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler deux titres de perception émis à son encontre le 5 octobre 2022 relatifs au recouvrement de sommes dues au titre de l'exécution de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Reims le 17 mai 2016 et par le tribunal de grande instance de Troyes le 25 février 2019 le condamnant au paiement de frais de débours. Par ordonnance nos 2227227/12-1, 2226777/12-1 du 24 août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance nos 2227227/12-1, 2226777/12-1 du 24 août 2023 du président du tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les () présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent () par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les deux titres de perception litigieux, émis le 5 octobre 2022 à l'encontre de M. A, font application de jugements rendus par les tribunaux d'instance de Reims et de Troyes les 17 mai 2016 et 25 février 2019, le condamnant au paiement de frais de débours d'huissier. 3. Les titres de perception en litige procèdent d'une condamnation judiciaire et les mesures prises en recouvrement des amendes et astreintes prononcées par la juridiction judiciaire ne sont pas détachables de la procédure pénale. Dès lors, la procédure de recouvrement de cette somme, qui constitue une mesure d'exécution de cette condamnation, ressortit de la juridiction judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête d'appel. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 14 décembre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique