Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-41.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.135
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nozal, société anonyme dont le siège est 132, avenue du président Wilson à La Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ayant une unité à Vierzon (Cher), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Vierzon (section industrie), au profit :
1 / de M. Patrice X..., demeurant ... (Cher),
2 / de Mme Annie Y..., demeurant ..., appartement 86 à Bourges (Cher),
3 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., Lury-sur-Arnon (Cher),
4 / de M. Francisco A..., demeurant ... (Cher),
5 / de M. Christian B..., demeurant ... (Cher),
6 / de Mme Jocelyne C..., demeurant ..., Lury-sur-Arnon (Cher),
7 / de M. Roger D..., demeurant ... (Cher),
8 / de M. Makhtar E..., demeurant ... (Cher),
9 / de M. Michel F..., demeurant ... (Cher),
10 / de M. David G..., demeurant ..., Lury-sur-Arnon (Cher),
11 / de M. Manuel H..., demeurant ..., Lury-sur-Arnon (Cher),
12 / de M. Bruno I..., demeurant ... (Cher),
13 / de M. Michel J..., demeurant à Vignoux-sur-Barangeon, Muhun-sur-Yèvre, (Cher),
14 / de M. Guy K..., demeurant ... (Cher),
15 / de M. Didier L..., demeurant ... (Cher), ci-devant et actuellement ... (Nord),
16 / de M. Jean-Claude M..., demeurant ... à Saint-Hilaire-de-Court, Vierzon (Cher),
17 / de M. Bernard N..., demeurant ... (Cher),
18 / de M. Michel O..., demeurant ... (Cher), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nozal, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Nozal a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes (Vierzon, 21 décembre 1990) dans le litige l'opposant à M. X... et 17 autres salariés de l'entreprise ;
Attendu, cependant, que l'un des chefs de la demande tendait à obtenir "la suppression immédiate des mesures discriminatoires prises contre les grévistes" et présentait donc un caractère indéterminé ; que le jugement, exactement qualifié en premier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Nozal, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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