Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 20/07273 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDL6
Ordonnance n° 2023/M094
APPELANTE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE PACA (anciennement dénommée Société TFN PROPRETE PACA venant aux droits de la Société TFN PROPRETE SUD-EST)
Société par actions simplifiées à associé unique, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 08 juillet 2020 ayant:
- condamné la SAS Atalian Propreté Paca à payer à M. [J] [Z] la somme de 4.790,46 euros bruts au titre du rappel de primes de 13ème mois pour les années 2014 à 2017,
- condamné la SAS Atalian Propreté Paca :
- à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées
- à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux,
- précisé que :
- les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
- les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,
- condamné la SAS Atalian Propreté Paca à payer à [J] [Z] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la SAS Atalian Propreté Paca aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de la SAS Atalian Propreté notifiée le 01/08/2020 par voie électronique au greffe de la cour à l'encontre du jugement entrepris,
Vu les conclusions de l'appelante notifiées par voie électronique au greffe de la cour le 28 septembre 2020 et signifiées avec la déclaration d'appel par voie d'huissier le 1er octobre 2020 l'intimé n'ayant constitué avocat que le 13 octobre suivant,
Vu les conclusions de l'intimé notifiées au greffe de la cour et à la SAS Atalian Propreté Paca par voie électronique le 05/09/2023,
Vu les conclusions d'incident notifiées par la SAS Atalian Propreté Paca le 27 septembre 2023 demandant au conseiller de la mise en état de:
- dire et juger recevable la SASU Atalian Propreté Paca en ses demandes,
- dire que M. [Z] devait conclure en qualité d'intimé avant le 2 janvier 2021 à peine d'irrecevabilité,
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimé déposées par M. [J] [Z] le 05 septembre 2023,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Z] à payer à la SASU Atalian Propreté Paca la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident distrait au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl Lexaoué Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit,
faisant valoir que M. [Z] n'ayant pas conclu dans le délai imparti, soit le 5 septembre 2023 alors qu'il aurait dû notifier ses conclusions avant le 2 janvier 2021, celles-ci sont irrecevables.
Le conseil de M. [Z] a fait savoir par courrier du 2 octobre 2023 que n'ayant pas transmis ses conclusions dans le délai de trois mois comme prévu par l'article 909 du code de procédure civile, il ne prendrait pas de conclusions en défense s'en rapportant à la décision du conseiller de la mise en état.
SUR CE :
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante a fait signifier ses conclusions par voie d'huissier à M. [Z] le 1er octobre 2020, celui-ci disposant alors d'un délai de trois mois pour notifier ses conclusions, soit avant le 2 janvier 2021.
Or, en notifiant ses conclusions d'intimé le 5 septembre 2023, il n'a pas conclu dans le délai légal de sorte que celles-ci sont déclarées irrecevables.
Il convient de condamner M. [J] [Z] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl Lexaoué Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SASU Atalian Propreté Paca étant déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimé notifiée par M. [Z] le 5 septembre 2023.
Condamnons M. [Z] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl Lexaoué Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Rejetons la demande de la SASU Atalian Propreté Paca fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 novembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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