Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 12 AVRIL 2024
N° RG 20/02054 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XKAO
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Janvier 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mars 2024, prorogé au 12 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [B] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11] (AUDE)
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Dominique DANIEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020000907 du 23/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 14] (AUDE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [J] et Monsieur [L] [M] se sont mariés le [Date mariage 8] 1969 devant l'officier de l'état-civil de la commune [Localité 10] (Aude) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage
De cette union sont issus trois enfants :
[S], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10],
[G], née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10],
[D], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10].
Les époux sont séparés depuis novembre 2019. Le 19 février 2020, Madame [O] [J] déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Lors de l'audience de non conciliation qui s'est déroulée le 19 octobre 2020, les deux époux ont comparu.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 19 novembre 2020 (rectifiée par ordonnance du 23 décembre 2020 à la suite d’une erreur matérielle), la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- constaté la résidence séparée des époux et fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit que l'époux doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamne,
- fixé à 700 euros (SEPT CENT EUROS ) la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [L] [M] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours.
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2022, madame [O] [J] a fait assigner monsieur [L] [M] devant la présente juridiction, afin de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [O] [J] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [L] [M] à verser entre les mains de Madame [J] une prestation compensatoire sous forme de rente viagere d'un montant de 750 € par mois,au plus tard le 5 de chaque mois
FIXER l’indexation sur tel indice qu'il plaira au Tribunal
ORDONNER la revision annuelle de la rente au 16 janvier de chaque année
ENJOINDRE Monsieur [M] à communiquer l’intégralité des relevés de comptes communs, courants et épargne en date du 6 novembre 2019, sous astreinte de 50 € par jour dans le delai d’un mois à compter de la signification du jugement
DONNER ACTE a Madame [M] de la proposition formulée en application de l'article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au reglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
DIRE que l’épouse reprendra l'usage de son nom patronymique à l’issue du divorce
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens.
Elle soutient que la communauté de vie des époux a cessé le 6 novembre 2019. Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, elle rappelle que le couple s’est marié en 1969, qu’elle a renoncé, dès son mariage, à son activité d’aide-soignante, suivant son époux à [Localité 13] où il travaillait comme policier puis à [Localité 12]. Elle indique que l’époux l’a enjointe de s’occuper du foyer et des enfants et qu’elle n’a jamais eu la possibilité d’exercer une profession, ni de passer le permis de conduire ou de disposer des revenus du ménage. Elle expose qu’elle perçoit une pension de retraite minime et n’a pas le droit au minimum vieillesse, ses revenus excédant le plafond du fait du devoir de secours. Elle décrit la situation précaire dans laquelle elle se trouve du fait de son âge, de sa santé fragile, de son parcours de vie et de l’absence de carrière professionnelle. Elle souligne que l’époux a montré des réticences à présenter à la juridiction sa situation financière, alors qu’il reçoit plusieurs pensions pour un montant cumulé de 2229,02 euros et ne supporte pas de charges locatives. Elle précise qu’il ne justifie pas du caractère actuel des crédits qu’il allègue. Elle insiste sur son état de santé fragile puisqu’elle a subi deux embolies pulmonaires.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions,Monsieur [L] [M] demande à la juridiction de :
Prononcer le divorce entre Monsieur [L] [M] et Madame [O] [B] [J] pour altération définitive du lien conjugal
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance
Fixer la date des effets du divorce entre les parties au 6 novembre 2019
Dire et juger que Madame [J] ne gardera pas l’usage du nm de son conjoint
Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder
Débouter Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire
Si par extraordinaire, le Juge devait y faire droit, et à titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [M] à verser à Madame [J] la somme de 18.000 € payable par mensualité de 300 euros pendant 5 ans
Débouter Madame [J] de ses demandes contraires au présent dispositif
Condamner Madame [J] aux entiers dépens en ce qu’elle a pris l’initiative du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Pour contester le principe de la prestation compensatoire, il soutient que l’épouse a elle-même fait le choix de ne jamais travailler estimant que les revenus de l’époux, policier, étaient largement suffisants pour subvenir aux besoins familiaux. Il conteste avoir imposé à son épouse de rester au foyer et indique que l’épouse était elle-même à dessein ancrée dans un schéma de vie familiale où l’épouse reste inactive se consacrant aux enfants. Il soutient que les problèmes de santé de l’épouse sont sans incidence sur la prestation compensatoire puisqu’elle est en tout état de cause à la retraite. Il rappelle que l’épouse a profité de la gratuité du logement familial, obtenu grace au choix de l’époux d’accepter, alors qu’il était retraité, un poste de gardiennage dans une propriété de 11 hectares. Il souligne la précarité de cette mise à disposition et indique que, vu son âge, il ne pourra pas exposer le montant de la prestation compensatoire évoquée s’il doit se reloger, ne pouvant plus exercer son activité de gardiennage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023, avec effet différé au 12 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 23 janvier 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 et rendue après prorogation le 12 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 novembre 2020,
Vu l’article 237 du Code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O], [B] [J], née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11] (AUDE)
ET
Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 14] (AUDE)
mariés le [Date mariage 8] 1969 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10]
(AUDE) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 6 novembre 2019, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte
CONDAMNE monsieur [L] [M] à verser à madame [O] [J] une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère d’un montant de 750 euros par mois (SEPT CENT CINQUANTE EUROS), qu’il devra verser au plus tard le 5 de chaque mois,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
DIT que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, cette exécution provisoire ne prenant effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
CONDAMNE madame [O] [J] aux entiers dépens de l’instance
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 AVRIL 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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