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Section du Contentieux, 18 juillet 2024. 494257

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

494257

Date de décision :

18 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le ministre des armées lui a infligé la sanction du troisième groupe de résiliation du contrat. Par une ordonnance n° 2402507 du 29 avril 2024, prise par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a : - commis une erreur de droit en jugeant que sa requête était manifestement mal fondée au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; - dénaturé les faits en jugeant que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction disciplinaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées.

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