Tribunal Administratif de Bordeaux, 02 décembre 2024. 2407075
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2407075
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 novembre 2024 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Duten, avocate de M. D, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la requête est recevable ;
* le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ;
* l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; il ne fait pas apparaître le critère de responsabilité ;
* il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;
* l'arrêté attaqué méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité et par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
* il n'est pas justifié que la procédure de reprise en charge a été respectée, conformément aux articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'est pas justifié que les autorités polonaises ont donné leur accord explicite ;
* l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'a procédé à un examen permettant de vérifier qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités d'un autre État, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
* le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
* les observations de Me Lavallée, représentant M. D, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 9 août 1978 et de nationalité arménienne, est entré en France irrégulièrement le 5 avril 2024 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile le 21 mai 2024. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 5 novembre 2024 portant à son encontre transfert vers la Pologne, État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté de transfert.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
3. En premier lieu, Mme B C, cheffe du bureau de l'asile, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 216 du 30 septembre 2024), à l'effet de signer notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, M. D soutient qu'il n'aurait pas reçu notification, dans une langue qu'il comprend, des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a indiqué qu'il comprenait la langue arménienne lors du dépôt de sa demande d'asile le 21 mai 2024. Les documents, rédigés en langue arménienne, correspondant à la brochure prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement et contenant les informations mentionnées au point 1 de cet article, notamment le guide du demandeur d'asile et les brochures "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande '" (A) et "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '" (B), lui ont été régulièrement notifiés, le 21 mai 2024. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été reçu en entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 21 mai 2024, avant l'édiction de la décision de transfert. Il n'est pas sérieusement contesté que l'entretien a été mené dans des conditions garantissant la confidentialité par un agent de la préfecture de la Gironde, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national ; à cet égard, aucune disposition n'impose la mention obligatoire sur le compte-rendu de l'entretien individuel de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien.
6. En quatrième lieu, M. D soutient que la procédure de reprise en charge n'aurait pas été respectée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été enregistrée le 21 mai 2024 et que le relevé de ses empreintes digitales, effectué le jour même, a révélé qu'il est titulaire d'un passeport arménien muni d'un visa délivré par les autorités polonaises valable du 1er avril 2023 au 30 mars 2024. La demande de reprise en charge a été adressée aux autorités polonaises le 18 juin 2024, soit dans le délai de deux mois prévu au point 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, les autorités polonaises ont donné leur accord explicite à sa reprise en charge sur le fondement du point 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, le 27 juin 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu au point 1 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
8. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. D a déclaré être entré irrégulièrement en France le 5 avril 2024, qu'il a présenté une demande d'asile le 21 mai 2024, que le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il était muni d'un visa délivré par les autorités polonaises valable du 1er avril 2023 au 30 mars 2024, que la détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile incombe à la France, que les autorités polonaises ont donné le 27 juin 2024 leur accord explicite à sa reprise en charge sur le fondement du point 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations, lesquelles ont été examinées, qu'il n'y a pas lieu de faire application d'une dérogation prévue dans le règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Pologne. Le critère de responsabilité prévu au point 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 est précisément indiqué. L'arrêté attaqué comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
9. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 "Clauses discrétionnaires" du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ".
11. M. D soutient que les autorités françaises auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au point 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de sa volonté de ne présenter sa demande d'asile qu'en France, de la promesse d'embauche dont il justifie et du risque d'éloignement vers son pays d'origine depuis la Pologne. Toutefois, il n'est pas démontré, ni même allégué qu'il disposerait d'attaches familiales en France. Et il n'est pas établi par des éléments suffisamment probants qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe à ce jour en Pologne " des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ", au sens du point 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 novembre 2024 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais d'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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