Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Pierre, demeurant ... (Alpes maritimes),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. B... Rodolphe, demeurant ... (Alpes maritimes),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., D..., Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Blohorn-Brenneur, Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. C..., employé en qualité de clerc à l'étude de M. Z..., administrateur judiciaire, de juillet 1985 à décembre 1986, date de sa démission, avait reçu, en octobre 1985 et octobre 1986, une "prime exceptionnelle" et, à la fin du mois de décembre 1985, une "prime de treizième mois" au prorata de son temps de présence à l'étude ; que, n'ayant pas reçu de prime de treizième mois pour l'année 1986 à son départ de l'étude, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins d'en obtenir le paiement ; Attendu que, pour faire droit à la demande de M. C..., la décision attaquée retient que la prime de treizième mois présentait les caractères de constance, de fixité et de généralité, dès lors que le livre de paie de M. Z... démontrait que toutes les personnes qui l'avaient perçue en 1985, l'avaient reçue en 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions écrites, non contredites sur ce point, que ce n'était que depuis deux ans seulement qu'il avait accordé une prime de fin d'année à un nombre limité de ses salariés et que certains employés de l'étude, dont il indiquait les noms, n'avaient pas reçu cette prime en 1985 ou en 1986, ce dont il résultait qu'il existait une contestation sérieuse sur le caractère de complément obligatoire de salaire de la prime litigieuse, la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs, en violation du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;
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