Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître OBENG-KOFI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MARTIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07734 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25R2
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B],
domicilié : chez CHEZ GMR AVOCATS, [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Maître MARTIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R251
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [S],
Madame [C] [O],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentés par Maître OBENG-KOFI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0769
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 août 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07734 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25R2
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 20 septembre 2023, M. [I] [B], propriétaire de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] a fait assigner M. [W] [S] et Mme [C] [O], locataires suivant contrat de location meublée court terme - résidence secondaire -produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice du rappel de l’exécution provisoire:
- le paiement d’une somme de 42 000€, à parfaire, au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de septembre 2023 inclus,
- le paiement d’une somme de 228€ au titre d’une facture en date du 3 mars 2023,
- le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
- la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au minimum au montant du loyer et des charges, soit 3300 €, et la condamnation du défendeur à son paiement à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clés;
- pour l’ensemble des condamnations, des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023, date de délivrance du commandement de payer, ainsi que la capitalisation des intérêts,
- la condamnation des défendeurs au paiement de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 3 juin 2024 la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 85 800€ au mois de mai 2024 inclus, aucune somme n’ayant été réglée depuis août 2022. Elle précise que compte tenu du contrat de bail du 15 septembre 2019 qui fixe le loyer à 3900€ par mois charges incluses elle actualise sa demande sur la base de ce loyer sur 22 mois d’impayés.
M. [W] [S] et Mme [C] [O], représentés, ne contestent pas la dette. Ils expliquent qu’ils ont eux aussi été victimes de l’agent immobilier mandaté par le bailleur, mais qu’ils estiment néanmoins que le loyer appliqué est très élevé, notamment compte tenu de l’état du logement qui serait devenu insalubre. Ils versent à ce titre quelques photos aux débats.
Ils expliquent encore que M. [S] vit en Chine et qu’ils souhaitent rester dans les lieux et obtenir des délais pour régler la dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 85 800€ avec décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus, soit 22 mois de loyers impayés;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [W] [S] et Mme [C] [O] au paiement de cette somme, ainsi qu’aux loyers dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire par la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 sur la somme de 33 000€, et à compter de la présente décision pour le surplus et avec capitalisation des intérêts sur l’ensemble des condamnations.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Attendu que M. [W] [S] et Mme [C] [O] ne règlent plus les loyers depuis août 2022; qu’un important arriéré de loyer s’est constitué, et le loyer courant continuant à ne pas être réglé;
Qu’une mise en demeure d’avoir à régler des arriérés de loyer à hauteur de 24000€ a été adressée par le conseil du demandeur à M. [W] [S] et Mme [C] [O] le 1er mars 2023;
Qu’un commandement de payer a dû être délivré ensuite le 11 juillet 2023 pour un montant de 33 000€;
Que ces faits constituent un manquement caractérisé à leurs obligations contractuelles ( paiement du loyer exigible le 1er de chaque mois);
Qu’il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de M. [W] [S] et Mme [C] [O], à compter de la présente décision, et d’ordonner leur expulsion, dans les conditions et délais légaux;
Attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment M. [W] [S] et Mme [C] [O] n’ont pas justifié leur situation ( revenus et charges ) alors qu’ils sont représentés en la présente instance et n’ont versé aucune somme, ni à compter de la délivrance du commandement de payer, ni à compter de l’assignation et même de l’audience de plaidoiries;
Que par ailleurs les photos produites par les défendeurs, vraisemblablement prises eux-mêmes et non datés ne sont pas suffisantes pour caractériser une insalubrité du logement, en l’absence de constat et également de courrier de plainte des locataires préalablement adressé au bailleur; que n’est pas exclu non plus un manque d’entretien des lieux par les locataires; que quoi qu’il en soit aucune demande précise n’a été formulée à ce titre.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que M. [W] [S] et Mme [C] [O] seront condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter de la présente décision, pour le cas où les lieux n’auraient pas été libérés.
Sur la facture en date du 3 mars 2023
Attendu que M. [B] sollicite la condamnation de M. [W] [S] et Mme [C] [O] au paiement d’une somme de 228€ correspondants à la facture de l’entreprise PROPALLIA, Nettoyage & Services pour un nettoyage de moquette au septième étage suite à un produit renversé;
Qu’il produit à ce titre, également une mise en demeure adressée le 6 mars 2023 à M. [W] [S] et Mme [C] [O] qui fait état d’une poubelle déversée dans les parties communes de leur fait et notamment sur le palier septième étage, et leur demandant de régler cette somme;
Que M. [W] [S] et Mme [C] [O] n’ont pas contesté l’imputation de cette somme; qu’ils seront dès lors condamnés à rembourser cette somme au bailleur.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1200€.
Sur les dépens
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement en tant que juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [W] [S] et Mme [C] [O] à payer à M. [I] [B] la somme de 85 800€, au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus, ainsi que les loyers dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire par la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 sur la somme de 33 000€, et à compter de la présente décision pour le surplus, et avec capitalisation des intérêts sur l’ensemble des condamnations,
Fixe l'indemnité d’occupation due à compter de la présente décision à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées,
Condamne M. [W] [S] et Mme [C] [O] à payer à M. [B] l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter de la présente décision, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne M. [W] [S] et Mme [C] [O] à payer M. [B] à la somme de 228€ au titre de la facture de PROPALLIA en date du 3 mars 2023,
Prononce la résiliation judiciaire à compter de la présente décision,
Dit qu’en conséquence, M. [W] [S] et Mme [C] [O] devrons quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin ou de la notification de la présente décision, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [W] [S] et Mme [C] [O] à payer PARIS HABITAT-OPH la somme de 1200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [W] [S] et Mme [C] [O] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 juillet 2023,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment