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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-21.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.407

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Guecelard (Sarthe), Route aux Lièvres, en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1992 par le tribunal de grande instance de Laval, au profit : 1 / de M. Jean-Yves X..., demeurant ... (Sarthe), 2 / de M. Patrick X..., demeurant à Fatines (Sarthe), lieudit "La Belle Etoile", défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. François X..., de Me Foussard, avocat de Jean Yves et Patrick X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 16 janvier 1968, M. René X..., désireux de venir en aide à son frère François mis en faillite, a emprunté 200 000 francs à la Bank Saderat Iran (la banque) ; que, selon acte notarié du 11 juillet 1971, M. François X... a reconnu devoir à son frère René une somme de 280 000 francs, précisant que celle-ci "ferait l'objet d'une augmentation ou d'une diminution, selon le compte exact et définitif correspondant à ce qui pourrait être déboursé en principal et intérêts par M. René X... en vertu de la reconnaissance de dette souscrite le 16 janvier 1968 au profit de la Bank Saderat Iran" ; que, le 13 décembre 1978, M. René X... est décédé, en laissant pour lui succéder deux fils : Jean-Yves et Patrick (les consorts X...) ; que ces derniers ont dû verser à la banque en principal, intérêts simples et composés, pénalités de retard et accessoires, une somme de 1 096 535 francs, dont ils ont demandé le remboursement à leur oncle François X... ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Laval, 28 septembre 1992), statuant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée par les consorts X..., a fixé leur créance à la somme de 686 564,22 francs ; Attendu que M. François X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions que les intérêts antérieurs au 6 février 1987 se trouvaient atteints par la prescription quinquennale, qui court contre les actions en paiement des sommes prêtées ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il ne contestait pas être débiteur de la somme de 280 000 francs, au titre de la reconnaissance de dette par lui signée le 11 juillet 1971 ; qu'en mettant à sa charge les intérêts dûs sur cette somme entre 1971 et 1983, date de l'arrêté de comptes, et réclamés par un commandement du 6 février 1992, les premiers juges ont violé, par refus d'application, l'article 2277 du Code civil ; Mais attendu que le jugement attaqué a rappelé que l'acte notarié du 11 juillet 1971 avait prévu que la somme due par M. François X... à son frère serait susceptible de varier "selon le décompte exact et définitif correspondant à ce qui pourrait être déboursé en principal et intérêts par M. René X..." pour apurer sa dette envers la banque ; que le tribunal s'est borné à appliquer purement et simplement cette stipulation claire et précise de la convention des parties, sans faire courir aucun intérêt à la charge de M. François X..., de telle sorte qu'il n'était pas tenu de répondre aux conclusions inopérantes tirées de l'article 2277 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. François X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers MM. Jean-Yves et Patrick X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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