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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-45.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.437

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fred X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ... Les Abymes, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 octobre 1995) qu'engagé le 1er octobre 1990 en qualité de tôlier par M. Y..., garagiste, et devenu chef de chantier, M. X... a reçu de son employeur le 8 mars 1993 une lettre de convocation à un entretien préalable à son licenciement, lui notifiant une mise à pied de 10 jours ; qu'il a ensuite été licencié pour fautes graves par une lettre du 23 mars 1993 ; qu'estimant avoir été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de licenciement et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que l'employeur avait écrit dans sa lettre du 8 mars 1993 : "Je vous inflige une mise à pied sans solde de 10 jours à courir à compter de la réception de la présente", sans indiquer à aucun moment qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire prise parce que les agissements du salarié avaient rendu indispensable son éloignement de l'entreprise ; qu'en décidant que cette mesure était seulement conservatoire, alors qu'il s'agissait d'une sanction à caractère pécuniaire et que le licenciement prononcé ensuite à raison des mêmes faits constituait une deuxième sanction, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé les articles L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail ainsi que la règle "non bis in idem" ; et alors que, faute d'avoir "constaté le caractère réel et sérieux du licenciement infligé pour prétendues absences et retards non établis à l'encontre d'un salarié qui avait été pendant deux ans et demi le chef d'atelier de l'entreprise et le meilleur employé de l'entreprise" l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la mise à pied avait été notifiée par la lettre contenant convocation du salarié à l'entretien préludant au licenciement et dans laquelle il lui était précisé que cette mesure était prise dans l'attente de cet entretien, la durée de la mise à pied incluant la date de l'entretien préalable, la cour d'appel en a déduit à juste titre que cette mise à pied présentait un caractère conservatoire ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu à la charge du salarié des actes d'insubordination, des menaces et de violences à l'égard de son employeur, a pu décider que ces faits, qui rendaient impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis, constituaient une faute grave ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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