Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02108 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVT5
Monsieur [U] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004581 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Association EMMAUS AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2022 (R.G. n°F 20/01852) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 28 avril 2022,
APPELANT :
[U] [J], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Charlotte PAVIE, avocat au barreau de Bordeaux, substituée par Me Level, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉE :
Association EMMAUS AQUITAINE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2013, M. [J] a intégré l'association Emmaüs Aquitaine en tant que Compagnon.
Le 14 août 2019, l'association Emmaüs Aquitaine a adressé à M. [J] une promesse d'embauche en qualité d'adjoint au responsable, sous condition d'obtention d'un titre de séjour.
Le 17 septembre 2020, M. [J] a transmis une copie de son titre de séjour afin de bénéficier de la promesse d'embauche.
Le 2 décembre 2020, l'association Emmaüs Aquitaine indiquait à M. [J] qu'il ne donnerait pas suite à la promesse d'embauche.
Le 22 décembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner l'association Emmaüs Aquitaine au paiement de diverses sommes :
- pour non-respect de la procédure de licenciement,
- à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite de la promesse d'embauche,
- à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- condamner l'association Emmaüs Aquitaitne à remettre l'ensemble de ces éléments sous astreinte,
- voir dire que les sommes octroyées portetont intérêts au taux légal à compter de l a saisine.
Par jugement du 18 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge,
- débouté l'association Emmaüs Aquitaine de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 avril 2022, M. [J] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 16 décembre 2022, M. [J] demande à la Cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement déféré,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association Emmaüs Aquitaine de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens et notamment en ce qu'il a :
- écarté l'existence d'une promesse d'embauche,
- retenu l'existence d'une offre de contrat valablement rétractée,
- rejeté les prétentions indemnitaires de M. [J],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le courrier adressé par l'association Emmaüs Aquitaine constitue une promesse unilatérale d'embauche,
- juger que cette promesse d'embauche n'a pas été valablement révoquée par l'association Emmaüs Aquitaine et qu'il a régulièrement levé l'option,
Par conséquent,
- juger qu'un contrat de travail s'est valablement formé entre lui et l'association Emmaüs Aquitaine,
- juger que le non-respect de ce contrat de travail s'analyse en un licenciement,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne retenait pas la qualification du courrier en une promesse d'embauche,
- juger que l'offre de contrat n'a pas été valablement rétractée par l'association Emmaüs Aquitaine,
- juger que son acceptation est régulière,
Par conséquent,
- juger qu'un contrat de travail s'est valablement formé entre lui et l'association Emmaüs Aquitaine,
- juger que le non-respect de ce contrat de travail s'analyse en un licenciement,
En tout état de cause,
- condamner l'association Emmaüs Aquitaine à payer à M. [J] les sommes suivantes:
- 1 204 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- juger que les sommes octroyées porteront intérêt au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes,
- débouter l'association Emmaüs Aquitaine de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
- condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens d'instance.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 septembre 2022, l'association Emmaüs Aquitaine demande à la Cour de :
- déclarer et juger irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par M. [J],
- en conséquence, l'en débouter,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'association de sa demande au titre des frais irrépétibles par elle engagés,
Statuant de nouveau,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,
- le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution dont distraction au profit de Maître Maire, avocat au Barreau de Bordeaux en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la promesse d'embauche
M. [J] fait valoir que :
- le courrier que lui a adressé l'association détermine les éléments essentiels du contrat,
- la prétendue révocation évoquée par l'association n'est pas de nature à empêcher la formation du contrat, d'autant que les motifs de révocation revèlent de la mauvaise foi et qu'elle aurait eu lieu lors d'un entretien oral sans être matérialisée dans un écrit,
- cette rupture doit donc s'analyser comme un licenciement abusif d'autant que la rupture repose sur un motif discriminatoire
- si ce document doit s'analyser comme une offre de contrat, il l'a bien réceptionné et une rétractation n'est donc plus possible encore moins pour les motifs évoqués et l'absence de forme écrite,
- son acceptation est donc opérante sans que son délai d'acceptation puisse être qualifié de tardif et la situation doit s'analyser en un licenciement.
L'association expose quant à elle que :
- la lettre envoyée à M. [J] est une offre de contrat librement rétractable avant l'acceptation du salarié,
- l'offre a été révoquée le 24 juin 2020 lors de l'entretien oral et le fait que M. [J] l'ait accepté plusieurs mois après est inopérant.
En application des dispositions des article L.1221-1 du code du travail et 1103 du code civil, l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire; la rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire; la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.
En l'espèce, M. [J], compagnon au sein de la communauté Emmaüs, a adressé un courrier le 24 décembre 2018 au président d'Emmaüs Aquitaine, M. [F] [C], afin de devenir salarié dans la communauté en formulant dans les termes suivants une demande d'embauche : 'J'ai l'honneur de vous adresser ma demande pour me changer mon statut de chiffonnier.[...] Je suis partisan d'une justice social ce qui me pousse à croire qu'il est judicieux après 5 ans de travail sans faille qu'il est temps pour moi de devenir salarié dans la communauté. Je reste à votre disposition pour convenir d'une rendez-vous afin de vous démontrer ma motivation lors d'un entretien. [...].'
L'association Emmaüs Aquitaine lui a adressé le 14 août 2019 un courrier de 'Promesse d'embauche' dans les termes suivants :
'Monsieur,
Suite à votre investissement dans notre communauté depuis le 24 décembre 2013, nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue pour rejoindre en tant que salarié notre association afin d'y occuper le poste d'adjoint au responsable.
Un contrat à durée indéterminée, prévoyant un salaire de 1 204 euros pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 35h par semaine, vous est donc proposé. En cas d'accord de votre part, votre entrée en fonction débutera dès l'obtention de votre régularisation auprès de la préfecture, au sein de nos locaux situés au [Adresse 1].'
M. [J], par courrier du 17 septembre 2020 adressé au président de l'association Emmaüs Aquitaine, indique 'Monsieur, Je souhaite par la présente solliciter un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 35 heures, comme promis dans votre courrier du 14 août 2019. Disposant de mon titre de séjour, que vous trouverez ci-joint, je vous remercie de régulariser ma situation avec reprise de mon ancienneté au 24 décembre 2013. Je reste à votre disposition pour actualiser ma situation.'
Il résulte de cet échange de messages que l'association Emmaüs Aquitaine a offert à M. [J] le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail dont les éléments essentiels, notamment l'emploi - poste d'ajoint au responsable-, la rémunération - 1 204 euros -, le lieu de travail - site de [Localité 2] - et la date d'entrée en fonction - dès l'obtention de sa régularisation auprès de la préfecture - étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement.
M. [J] a accepté la promesse d'embauche qui lui a été faite dès qu'il a obtenu son titre de séjour et a pu le produire à l'association, à savoir en septembre 2020.
En conséquence, il en résulte que la promesse d'embauche du 14 août 2019 s'analyse en une promesse unilatérale de contrat de travail et que la formation d'un contrat de travail a été établie dès l'acceptation par M. [J] de ce poste lors de l'obtention de son titre de séjour, soit le 17 septembre 2020.
La société ne peut se prévaloir de l'entretien oral de juin 2020 lors duquel elle aurait indiqué à M. [J] ne plus pouvoir l'employer pour considérer que la promesse d'embauche formulée en août 2019 était révoquée lorsque par la promesse d'embauche, le 14 août 2019, l'association Emmaüs Aquitaine était engagée dans une relation contractuelle avec M. [J] et ne pouvait revenir sur son engagement.
Sur la rupture du contrat de travail
La promesse d'embauche ayant été acceptée par M. [J], le contrat de travail a été valablement conclu et ne pouvait être rompu par l'association Emmaüs Aquitaine qu'en respectant les règles applicables en la matière.
Or l'association Emmaüs Aquitaine ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté les règles applicables en matière de licenciement. M. [J] est donc bien fondé à soutenir qu'il s'agit d'une rupture abusive d'un contrat de travail à durée indéterminée valablement formé.
La rupture par l'association Emmaüs Aquitaine de son engagement de recruter M. [J] doit alors s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
M. [J] sollicite une indemnité de licenciement à hauteur d'un mois de salaire, des dommages-intérêt en raison de la rupture illicite de son contrat de travail pourtant valablement formé ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination en ce qu'un autre compagnon, M. [R] d'origine maghrébine a été embauché en contrat à durée indéterminée malgré les difficultés économiques avancées par l'association Emmaüs Aquitaine et alors qu'il était le compagnon le plus ancien.
L'association Emmaüs Aquitaine sollicite le débouté des demandes indemnitaires en ce qu'aucun contrat de travail n'a été conclu avec M. [J] et rappelle qu'une des valeurs phares du mouvement Emmaüs est l'accueil inconditionnel quelle que soit sa nationalité. Au surplus, elle fait valoir que M. [J] ne démontre nullement avoir été victime de discrimination d'autant qu'il a été compagnon responsable et que de nombreux frais ont été réglés à son encontre.
Le droit à l'indemnité légale de licenciement naît d'un acte unilatéral par lequel l'employeur, usant de son droit de résiliation unilatérale met fin au contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, l'association Emmaüs Aquitaine, en n'exécutant pas, à compter du 17 septembre 2020, la promesse unilatérale de contrat validée par M. [J], a mis fin au contrat à durée indéterminée valablement conclu et est redevable à l'égard de M. [J] du paiement de l'indemnité légale de licenciement.
Cependant, aux termes de l'article L 1234-9 du code du travail, ouvrent droit à l'indemnité légale de licenciement les salariés justifiant de huit mois d'ancienneté ininterrompue.
Or en l'espèce, le contrat n'ayant pas été exécuté par l'association Emmaüs Aquitaine, M. [J] ne peut prétendre à une telle indemnité en ce qu'il ne remplit pas la condition d'ancienneté pour en bénéficier.
En raison de la rupture abusive du contrat de travail, M. [J] fait valoir qu'il s'est trouvé en difficulté sur le sol français en ce que son titre de séjour était délivré au regard de l'emploi sus-visé dans la promesse d'embauche.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
M. [J] sollicite enfin des dommages et intérêts pour discrimination en ce qu'un compagnon d'origine maghrébine, M. [R], a été employé en contrat à durée indéterminée par l'association Emmaüs Aquitaine alors que l'association a refusé de mettre en oeuvre son contrat de travail valablement conclu.
Cependant, il ressort des pièces communiquées à la cour que M. [R] a été employé sur un poste distinct de celui proposé à M. [J] et que ce dernier n'apporte pas d'éléments qui, pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l'existence d'une discrimination de la part de l'association Emmaüs Aquitaine.
Ainsi, M. [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
Sur les autres demandes
En vertu de l'article 1231-7 du même code, la société sera condamnée à payer les intérêts attachés au paiement de dommages-intérêts à compter du jour du prononcé du présent arrêt.
L'association Emmaüs Aquitaine, qui succombe, est tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens. M. [J] sera en conséquence débouté de la demande qu'il a formée à ce titre.
Il est contraire à l'équité de laisser à M. [J] la charge des frais non répétibles qu'il a engagé, restés à sa charge . L'association Emmaüs Aquitaine devra payer à M. [J] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT qu'un contrat de travail à durée indéterminée s'est formé entre l'association Emmaüs Aquitaine et M. [Z] [J] le 17 septembre 2020,
DIT que ce contrat de travail a été rompu à l'intiative de l'employeur,
CONDAMNE l'association Emmaüs Aquitaine à payer à M. [Z] [J] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision pour les créances de dommages intérêts,
CONDAMNE l'association Emmaüs Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE l'association Emmaüs Aquitaine à payer à M. [Z] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière