Tribunal Administratif de Lyon, 05 décembre 2022. 2208908
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2208908
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A C et M. D B, représentés par Me Jounier, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le maire de Dommartin n'a pas formé opposition à la déclaration préalable de travaux déposée en vue de la construction d'une installation de radiotéléphonie mobile ;
2°) de mettre à la charge de cette commune le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors qu'ils ont produit les justificatifs exigés par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et disposent d'un intérêt à agir ;
- il existe une situation d'urgence ; l'urgence est en effet présumée dans l'hypothèse dans laquelle l'acte attaqué constitue une autorisation d'urbanisme ; en outre, les travaux ont commencé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. le projet litigieux n'est pas compatible avec la vocation de la zone N, dans laquelle se situe le terrain d'assiette, qui correspond aux secteurs naturels les plus sensibles de la commune ;
. il n'est également pas compatible avec le projet d'aménagement et de développement durable, qui classe le secteur concerné en espace agricole à protéger ;
. les dispositions du 1° du I de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors, que compte tenu de la surface restante de la parcelle et de la localisation du projet, l'implantation d'une activité forestière ou agricole ne sera pas possible ;
. l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du b) de l'article N 13 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet ne prévoyant pas des rideaux de végétation pour atténuer l'impact des constructions ;
. compte tenu des installations de radiotéléphonie mobile déjà présentes dans le secteur, cet arrêté a également été pris en méconnaissance de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ;
. la parcelle, classée en zone naturelle, est identifiée au titre de deux espèces protégées, les chiroptères et la loutre d'Europe ; or, le maire, qui n'a pu, du fait de l'insuffisance du dossier de déclaration, s'assurer de la mise en œuvre de mesures de protection de ces espèces lors de la réalisation des travaux et pour tenir compte de l'existence des constructions elles-mêmes, aurait dû émettre des prescriptions ; l'arrêté attaqué méconnaît donc l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; en outre, les ondes émises par l'antenne relais 5G auront nécessairement un impact sur la faune, et notamment les chiroptères ; cette circonstance n'a pas été prise en compte lors de la délivrance de l'arrêté en litige ;
. le secteur dans lequel s'implante le projet litigieux constitue un site naturel de qualité, en continuité d'une zone agricole ; dès lors, ce projet va totalement dénaturer les lieux ; l'arrêté attaqué méconnaît ainsi l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
. enfin, compte tenu des risques possibles pour la santé, l'arrêté contesté, qui autorise une installation de radiotéléphonie à proximité d'habitations, a été pris en méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement et du principe de précaution.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 9 novembre 2022 sous le n° 2208334, par laquelle M. C et M. B demandent au tribunal d'annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par les requérants ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dommartin, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à M. D B.
Copie en sera adressée à la commune de Dommartin.
Fait à Lyon le 5 décembre 2022.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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