Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mars 2024
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier
tenus en audience publique le 16 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2024 par le même magistrat
Madame [F] [V] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00993 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2ST
DEMANDERESSE
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyrielle DEBIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2913
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2]
comparante en la personne de Madame [L] [Y], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [V]
CPAM DU RHONE
Me Cyrielle DEBIZE, vestiaire : 2913
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [V], embauchée en qualité de professeur de danse par la Communauté de Communes Méribel Plateau, a souscrit le 28 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à “une discopathie dégénérative c4-c5, c5-c6, c6-c7", joignant un certificat médical initial établi le 17 octobre 2019 par le Docteur [U] [C] faisant état d’une
“IRM rachis cervico-dorsolombaire avec discopathies C4C7 hernie C5C6 droite et petite hernie C4C5 - NCB droite.”
Un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25 % ayant été retenu par le médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 3 juin 2020, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 11 mars 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame [F] [V] a saisi le 10 mai 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie.
Elle sollicite avant dire droit la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Au fond, elle demande au Tribunal de dire et juger que la maladie dont a été victime Madame [V] depuis le 28 octobre 2019 est d’origine professionnelle et, en conséquence, de renvoyer Madame [V] devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Elle demande, en outre, le paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite également la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a fait part de son accord sur le diagnostic de la maladie déclarée dont la date de première constatation médicale a été fixée au 5 octobre 2019. Il a également constaté que la maladie n’était pas répertoriée dans un des tableaux des maladies professionnelles mais a estimé que l’assurée présentait un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 %.
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie que Madame [V] travaillait en qualité d’assistante d’enseignement artistique depuis le 01/09/2007 pour le compte de la Communauté de Communes Méribel Plateau et a été professeur de danse de septembre 1995 à juillet 2019 pour l’Association [5] à [Localité 4].
Madame [V] a déclaré :
- qu’elle a été amenée à multiplier des missions en dehors de son temps de travail sur des sols inadaptés, qu’elle a présenté une blessure en décembre 2017 et qu’elle a indiqué en septembre 2018 à son employeur qu’une salle était inadaptée pour la pratique de la danse avec de nombreux sauts (parquet sur sol en béton) ;
- qu’elle donnait ses cours dans la salle de danse du gymnase [6], non climatisée, sur un parquet flottant, qui présentait des problèmes d’étanchéité en ce que le sol pouvait être glissant en cas d’inondation ;
- que depuis 2015, elle donnait des cours les jeudis dans la salle de danse Egda du collège [3] et qu’elle se plaignait d’une problématique au niveau du sol et de l’amorti entraînant une rigidité à la réception de sauts pour elle comme pour les élèves ;
- qu’au sein de l’Association [5], elle était professeur de danse modern'jazz, d'éveil et d'initiation à la danse puis de pilates, qu’elle utilisait des tapis de sol et des élastiques de gym pour la pratique du pilate et qu’elle travaillait dans la salle de danse sur parquet flottant et tapis de danse.
La Communauté de Communes Méribel Plateau a indiqué :
- que Madame [V] dispensait des cours de danse jazz et de danse contemporaine à des enfants et adolescents et des adultes, qu’elle était responsable du département danse, qu’elle utilisait des tapis de danse de manière occasionnelle pour certaines acrobaties ;
- qu’elle n’avait aucun objet ou poids à transporter en dehors de l’installation de la sono, sur un chariot à roulette sur une distance de 20 mètres ;
- que le travail s’effectuait en intérieur, 19h par semaine, 34 semaines sur l’année ;
- qu’elle effectuait des gestes d’enroulés/déroulés et pliés, de dégagés, de dos et de jambes pour les montrer aux élèves et les accompagner ;
- qu’elle a été en arrêt de travail du 05/10/2018 au 05/10/2019, puis a été déclarée inapte à son poste de travail.
L’Association [5] a précisé que Madame [V] donnait des cours de danse et de pilates, environ 8 heures par semaine hors vacances scolaires, qu’elle adoptait des postures propres à ces activités, que rien ne lui était imposé et qu’elle choisissait ses chorégraphies et travaillait de manière autonome.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes saisi par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé :
“Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 43 ans qui présente une névralgie cervico-brachiale sur discopathies étagées et hernie discale cervicale constatées le 5.10.2018 et confirmées par imagerie.
Elle travaille comme professeur de danse contemporaine au bénéfice de deux employeurs.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des gestes, postures, contraintes exercées sur le rachis cervical susceptibles d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.”
Cet avis du comité régional s’impose à la caisse primaire d’assurance maladie.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1.
En application des dispositions susvisées, il convient, avant dire-droit, de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Il appartiendra à l’assurée de faire parvenir au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession, et à la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côté d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis par Madame [F] [V] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône si la maladie déclarée à savoir “névralgies cervico-brachiales droite sur discopathie” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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