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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-17.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.485

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PRIMISTERES, venant aux droits de la société GENVRAIN LA PARISIENNE, dont le siège social est à La Courneuve (Seine Saint-Denis) ..., représentée par son président directeur général en exercice, Monsieur Michel X..., domicilé au siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles, au profit de Madame Claude F..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Bonodeau, conseiller rapporteur ; MM. H..., I..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville Mme E..., M. Aydalot, conseillers ; MM. D..., Z..., G... A..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Primistères, de la SCP Piwnica, Moliné, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Primistères, titulaire d'un bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme F..., et qui, le 4 décembre 1981 a cédé son droit au bail à MM. Brahim B... et Ben Nacer, lesquels l'ont cédé à M. C..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer à la propriétaire des locaux les loyers dus par M. C..., alors, selon le moyen, ""d'une part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en décidant que les cessionnaires successifs du droit au bail deviennent, par l'effet d'une seconde cession du contrat de louage, débiteurs du bailleur originaire, la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet relatif des contrats et a ainsi violé l'article 1165 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont souscrites ; qu'après avoir relevé que, lors de la première cession du fonds de commerce, les cessionnaires et la société Primistères, cédante, s'étaient engagés à garantir conjointement l'exécution du bail litigieux, la cour d'appel qui a déclaré que cette dernière devait garantir les cessionnaires successifs, a entaché son arrêt d'une violation de l'aricle 1134 du Code civil"" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la société Primistères s'était engagée solidairement avec les cessionnaires successifs au paiement des loyers jusqu'à l'expiration du bail en 1990 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz