Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10433 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF43O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/12723
APPELANT
Monsieur [T] [K] né le 6 juin 1974 à [Localité 5] (Maroc),
[Adresse 2]
[Localité 4] (RU)
représenté par Me Paul MARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R091
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé le ministère public recevable en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [T] [K], ordonné l'enregistrement de plein droit, le 17 mai 2017, de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 novembre 2016 sous le numéro 14/2016, par M. [T] [K], annulé l'enregistrement intervenu le 17 mai 2017, de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 novembre 2016 sous le numéro 14/2016, en application de l'article 21-13 du code civil, par [T] [K], se disant né le 6 juin 1974 à [Localité 5] (Maroc), devant le Consul Général de France à [Localité 6], jugé que M. [T] [K], se disant né le 6 juin 1974 à [Localité 5] (Maroc), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [T] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [T] [K] aux dépens dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 30 mai 2022 de M. [T] [K] ;
Vu les conclusions notifiées le 3 avril 2023 par M. [T] [K] qui demande à la cour d'annuler le jugement du 7 janvier 2022, subsidiairement, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 janvier 2022, en conséquence, déclarer irrecevables les demandes du ministère public, subsidiairement, rejeter comme étant mal fondées, les demandes du ministère public, en tout état de cause, confirmer le jugement du 7 janvier 2022 en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [T] [K] le 17 novembre 2016 auprès du consulat général de France à [Localité 6] dans le cadre des dispositions de l'article 21-13 du code civil, dire et juger qu'il est français, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, faire application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 et lui allouer à ce titre une somme de 10.000 euros ;
Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [T] [K] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2023 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure
M. [T] [K] justifie, par la production d'un accusé de réception daté du 4 août 2022, de la demande de délivrance auprès du ministère de la Justice du récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile.
Sur les demandes d'annulation du jugement
M. [T] [K] fait valoir que le jugement doit être annulé car le tribunal s'est fondé sur des conclusions notifiées par le ministère public le 15 octobre 2020 qui ne lui avaient pourtant pas été notifiées, seules les conclusions du ministère public du 8 juillet 2019 l'ayant été.
Le ministère public indique s'en remettre à l'appréciation de la cour sur ce point.
La nullité du jugement est en conséquence prononcée.
Toutefois la cour est saisie de l'entier litige en application de l'article 562 du code de procédure civile.
Sur la nationalité
M. [T] [K], se disant né le 6 juin 1974 à [Localité 5] (Maroc), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, qui dispose que « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ». Il a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 novembre 2016 auprès du consulat général de France à [Localité 6].
Sur la recevabilité de l'action du ministère public
M. [T] [K] soutient que l'action du ministère public tendant à l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française est irrecevable, aux motifs que, malgré une demande en ce sens de sa part, le consulat n'a pas enregistré sa déclaration de nationalité française, qu'aucune décision de refus d'enregistrement ne lui a été notifiée et que la contestation de l'enregistrement par le ministère public est donc irrecevable.
Toutefois, il résulte d'une lecture combinée des articles 26-3, alinéa 3, et 26-4, alinéa 1er, du code civil, qui sont applicables contrairement à ce que soutient M. [T] [K], que la déclaration de nationalité française souscrite le 17 novembre 2016 doit être tenue pour avoir été enregistrée de plein droit le 17 mai 2017, en l'absence de décision explicite d'enregistrement ou de refus d'enregistrement régulièrement notifié.
Sur le fond
Il appartient à M. [T] [K] d'établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Or, M. [T] [K] ne produit pas son acte de naissance, alors pourtant que le ministère public a relevé qu'il n'avait déjà pas produit d'acte d'état civil en première instance. Il considère en effet que dans la mesure où il a produit son acte de naissance devant le consul général de France à l'occasion de la souscription de la déclaration de nationalité française, son état civil doit être tenu pour probant.
L'appelant, sur lequel pèse la charge de la preuve de son état civil, se méprend toutefois, dès lors qu'il appartient précisément à la cour de déterminer s'il justifie d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, peu important que l'acte de naissance ait été communiqué préalablement au consulat.
L'appelant devait donc produire, en originaux, une copie intégrale de son acte de naissance ainsi que, le cas échéant, sa traduction française. Pourtant, il n'a pas produit ces pièces, malgré les termes des conclusions du ministère public qui soulignent sa carence et contestent la régularité de la traduction initialement produite devant le consulat.
Or, nul ne peut prétendre à la nationalité française s'il ne justifie de son état civil.
Il y a donc lieu de constater l'enregistrement de plein droit, le 17 mai 2017, de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 novembre 2016 sous le numéro 14/2016, par M. [T] [K], d'annuler l'enregistrement intervenu le 17 mai 2017, de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 novembre 2016 sous le numéro 14/2016, par [T] [K], se disant né le 6 juin 1974 à [Localité 5] (Maroc), devant le consul général de France à [Localité 6], et de juger que M. [T] [K], se disant né le 6 juin 1974 à [Localité 5] (Maroc), n'est pas de nationalité française.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] [K], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été respectée ;
Prononce la nullité du jugement ;
Statuant à nouveau,
Juge recevable l'action du ministère public ;
Constate l'enregistrement de plein droit, le 17 mai 2017, de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 novembre 2016 sous le numéro 14/2016, par M. [T] [K] ;
Annule l'enregistrement intervenu le 17 mai 2017, de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 novembre 2016 sous le numéro 14/2016, par [T] [K], se disant né le 6 juin 1974 à [Localité 5] (Maroc), devant le consul général de France à [Localité 6] ;
Juge que M. [T] [K], se disant né le 6 juin 1974 à [Localité 5] (Maroc), n'est pas de nationalité française ;
Rejette la demande formée par M. [T] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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