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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 14 février 2023. 22NC01792

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC01792

Date de décision :

14 février 2023

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 4 janvier 2023 adressé au moyen de l'application Télérecours à l'avocate de la requérante dont celle-ci a accusé réception le 6 janvier 2023, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit, par suite, être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 22NC01792 de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Besançon. Fait à Nancy, le 14 février 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN

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