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Cour de cassation, 08 avril 1997. 96-83.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.488

Date de décision :

8 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1996, qui, pour agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant naturel, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 2, de l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteinte sexuelle sur sa fille Heidi, mineure de 1 5 ans ; "aux motifs que "les expertises ordonnées (dans le cadre du complément d'information ordonné par la Cour) confirmaient la virginité de Heidi X... et la "propension à l'acte par incapacité élaboratrice psychique" de X..., que "les experts Verdonck et Souchal se livraient également à des extrapolations à propos du dossier, extrapolations dont il ne sera pas tenu compte puisqu'elles ne relevaient ni de leur compétence, ni de leur mission" ; que "le docteur Bray, commis pour examiner à nouveau Heidi X... sur le plan médicopsychologique, confirmait ses premières observations et concluait à la crédibilité entiére de la jeune fille décrite comme "perpétuellement dépourvue de la moindre imagination" et qu' "aucun élément nouveau ne permettant de mettre en doute les déclarations de la victime, il y a lieu de constater que les faits d'atteinte sexuelle commis par le prévenu sur sa fille Heidi X..., âgée de moins de 15 ans à l'époque des faits qui ont pris fin en juillet 1993, sont constitués" ; "1°) alors qu'en se bornant à affirmer que les experts Verdonck et Souchal, dont les conclusions étaient globalement favorables à X... se livraient à des "extrapolations à propos du dossier" qui ne relèveraient "ni de leur compétence, ni de leur mission"; sans procéder à l'analyse des rapports de ces experts et sans s'expliquer davantage, la Cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "2°) alors que l'expression "propension à l'acte par incapacité élaboratrice psychique" appliquée par la Cour à X... est extraite de la conclusion du rapport d'expertise psychologique du docteur Souchal du 29 janvier 1996, que la conclusion de ce rapport est ainsi rédigée : "elle (l'expertise) met par contre en exergue sa propension à l'acte par incapacité élaboratrice psychique, cette propension ne concernant pas forcément des actes d'une telle nature (atteintes sexuelles sur sa fille) en raison de l'absence d'une structuration perverse" et qu'en citant ainsi incomplètement la conclusion du rapport du docteur Souchal, la Cour l'a dénaturé et a, de ce fait, privé sa décision de base légale ; "3°) alors que dans ses conclusions, X... avait fait valoir qu'il ne pouvait être accusé d'avoir abusé de sa fille tous les mercredis après-midi pendant une période de 2 ou 3 ans puisqu'il travaillait et n'était pas chez lui et qu'en toute hypothèse, la maison était occupée par d'autres personnes et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la Cour a privé sa décision de base légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, pour déclarer X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant, l'arrêt attaqué, énonce que Heidi X..., âgée de 12 ans, a déclaré puis maintenu, au cours d'une confrontation, puis dans le cadre d'un supplément d'information, que depuis deux ou trois ans, le mercredi après-midi, son père, s'enfermant avec elle dans sa chambre ou au salon, lui ordonnait de se déshabiller et, lui-même nu, la caressait sur l'ensemble du corps, plaçait son sexe entre ses jambes et lui demandait également de lui toucher le sexe; qu'il précise que X..., décrit par les témoins comme impulsif, violent et alcoolique, terrorisait sa concubine, qui a reconnu n'avoir pas voulu comprendre sa fille lorsque celle-ci avait essayé de lui parler, et que le jeune frère de Heidi a confirmé que, seule autorisée à se rendre dans la chambre de ses parents, celle-ci y passait 5 minutes à un quart-d'heure avec leur père couché en cours d'après-midi; que les juges ajoutent que l'un des experts a conclu à l'entière crédibilité de la jeune fille ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et abstraction faite d'autres motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli : Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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