Texte intégral
17/11/2023
ARRÊT N°2023/431
N° RG 22/03976 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC32
MD/CC
Décision déférée du 03 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE (F20/00786)
[D] [S]
section commerce chambre 1
S.A.S. NEGOTI EPTR MOBILITES
C/
[H] [W]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17/11/2023
à Me EYCHENNE
Me DELORD
Le 17/11/2023
CCC à Pôle emploie
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
S.A.S. NEGOTI EPTR MOBILITES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM'
Monsieur [H] [W]
[G] [P]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, devant M. DARIES conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
S. BLUM', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUM', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [H] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 juin 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 3 novembre 2022, a :
- révoqué l'ordonnance de clôture,
- dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sas Negoti Eptr Mobilités à payer à M. [W] la somme de 11 830,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève 1 478,84 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire pour l'éventuel surplus,
- rappelé que les sommes, qui ont une nature indemnitaire, produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, relatifs aux sommes ayant donné lieu à condamnation, produiront eux-mêmes intérêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné d'office à la Sas Negoti Eptr Mobilités de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
- débouté la Sas Negoti Eptr Mobilités de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Negoti Eptr Mobilités à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Negoti Eptr Mobilités aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2022, la Sas Negoti Eptr Mobilités a formé appel partiel de ce jugement dont il sollicite la réformation en ce qu'il a dit le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Negoti EPTR Mobilité à lui payer 11.830,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné à la société Negoti EPTR Mobilité de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités d'assurance chômage dans la limite de 6 mois et la confirmation en ce qu'il a débouté M. [W] du surplus de ses demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 mai 2023, la Sas Negoti Eptr Mobilités demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. [W] la somme de 11.830,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et lui a ordonné le remboursement des allocations d'assurance chômage,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau sur les chefs réformés, débouter M. [W] de ses demandes.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 mai 2023, M. [H] [W] demande à la cour de :
- constater qu'il renonce aux effets du jugement du 3 novembre 2022,
- rejeter toute demande formée par la Sas Negoti Eptr Mobilités à son encontre,
- condamner la Sas Negoti Eptr Mobilités aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 septembre 2023.
En cours de délibéré, la cour par courrier adressé aux parties sur RPVA le 11 octobre 2023 a sollicité leurs observations éventuelles avant le 27 octobre 2023en ces termes:
' La renonciation de M. [W], intimé, aux effets du jugement du 03 novembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse ne s'analyse pas comme un acte unilatéral d'acquiescement au jugement au sens de l'article 410 du code de procédure civile.
La cour analyse la demande de M. [W] comme une acceptation des demandes de réformation formée par la SAS Negoti EPTR Mobilités, appelante.'
Par message RPVA du 24 octobre 2023, le Conseil de M. [W] acquiesce à l'analyse de la Cour.
Par message RPVA DU 26 octobre 2023, le Conseil de la SAS Negoti EPTR Mobilités se range également à cette analyse.
MOTIVATION:
M. [W] ayant acquiescé aux demandes de la SAS Negoti EPTR Mobilité de réformation du jugement déféré qui a condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux frais irrépétibles et ordonné le remboursement des éventuelles indemnités d'assurance chômage dans la limite de 6 mois, M. [W] sera débouté de ses demandes sur ces chefs, par réformation du jugement déféré.
Les autres chefs de demandes n'ayant pas fait l'objet d'un recours sont définitifs.
La société ne formule pas de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Analyse la demande de M. [H] [W] comme une acceptation des demandes de réformation formées par la SAS Negoti EPTR Mobilités, appelante,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Negoti EPTR Mobilités au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux frais irrépétibles et ordonné le remboursement par la société des éventuelles indemnités d'assurance chômage dans la limite de 6 mois,
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant:
Déboute M. [B] [W] de ses demandes,
Condamne M. [B] [W] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt à été signé par S.BLUM', présidente et C.DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PRESIDENTE
C. DELVER S. BLUM'
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