Cour administrative d'appel de Marseille, 28 novembre 2023. 23MA02792
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA02792
Date de décision :
28 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 520 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision du 24 mai 2019 du préfet des Alpes-Maritimes suspendant son permis de conduire pour une durée de six mois.
Par une ordonnance n° 2205248 du 4 novembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a désigné un médiateur.
Un accord de médiation a été conclu le 15 mai 2023, aux termes duquel le préfet des Alpes-Maritimes s'est engagé à verser à M. A la somme de 6 143 euros en indemnisation de l'intégralité de ses préjudices et M. A s'est engagé à saisir le tribunal administratif aux fins d'homologation de cet accord.
Par un jugement n° 2104672 du 27 septembre 2023, le tribunal a refusé d'homologuer l'accord du 15 mai 2023 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Eric A, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2023 ;
2°) d'homologuer l'accord du 15 mai 2023 portant transaction entre lui-même et le préfet des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment le 6° de son article R. 811-1 et son article R. 351-2.
Même si les conclusions soumises par M. A au tribunal administratif portent, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, sur l'homologation d'un accord conclu dans le cadre d'une médiation ordonnée par le président de la formation de jugement en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, le litige auquel cet accord était supposé mettre un terme relève des dispositions du 6° de l'article R. 811-1 du même code. Comme tel, le tribunal administratif est, en conséquence, supposé avoir statué en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat la requête formée par M. A à l'encontre de ce jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2023
LH
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