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Cour administrative d'appel de Marseille, 28 novembre 2023. 23MA02792

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02792

Date de décision :

28 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 520 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision du 24 mai 2019 du préfet des Alpes-Maritimes suspendant son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2205248 du 4 novembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a désigné un médiateur. Un accord de médiation a été conclu le 15 mai 2023, aux termes duquel le préfet des Alpes-Maritimes s'est engagé à verser à M. A la somme de 6 143 euros en indemnisation de l'intégralité de ses préjudices et M. A s'est engagé à saisir le tribunal administratif aux fins d'homologation de cet accord. Par un jugement n° 2104672 du 27 septembre 2023, le tribunal a refusé d'homologuer l'accord du 15 mai 2023 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Eric A, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2023 ; 2°) d'homologuer l'accord du 15 mai 2023 portant transaction entre lui-même et le préfet des Alpes-Maritimes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment le 6° de son article R. 811-1 et son article R. 351-2. Même si les conclusions soumises par M. A au tribunal administratif portent, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, sur l'homologation d'un accord conclu dans le cadre d'une médiation ordonnée par le président de la formation de jugement en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, le litige auquel cet accord était supposé mettre un terme relève des dispositions du 6° de l'article R. 811-1 du même code. Comme tel, le tribunal administratif est, en conséquence, supposé avoir statué en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat la requête formée par M. A à l'encontre de ce jugement. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Marseille, le 28 novembre 2023 LH

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