Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18542 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUKE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2022 - Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/14364
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6] (LA REUNION)
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5] LA REUNION
Représenté par Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte POIVRE, avocat au barreau de Paris
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte POIVRE, avocat au barreau de Paris
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte POIVRE, avocat au barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. [U] [C] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5] LA RÉUNION
Représentée par Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte POIVRE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente chambre et Madame Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [Y] [G], employé en qualité de directeur des achats au sein de la société des entrepreneurs de transport en commun de la Réunion (ci-après, la société Setcor) et dont les mandats sociaux ont été révoqués le 6 janvier 2010, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Pierre de la Réunion par acte du 15 novembre 2011, aux fins d'indemnisation de son préjudice au titre de la rupture abusive de son contrat de travail.
Le 8 mars 2012, il a chargé M. [U] [C], avocat exerçant au sein de la société [U] [C], d'assurer la défense de ses intérêts dans ce litige.
Le 31 août 2012, il a conclu avec la société Setcor et la société Transports Molland Osman un protocole d'accord valant transaction, désistement d'instance et d'action, en contrepartie d'une indemnité globale d'un million d'euros. Il s'est désisté de son instance et de son action à l'encontre desdites sociétés par conclusions notifiées au greffe le 3 septembre 2012, lequel désistement a été constaté à l'audience du 12 octobre 2012.
Par courriers des 4 mai et 4 juillet 2017, la direction générale des finances publiques a procédé à la rectification de son imposition sur les revenus des années 2012, 2013 et 2014.
C'est dans ces circonstances que par actes des 16 et 17 novembre 2021, M. [G] a fait assigner M. [C], la société [U] [C], la société anonyme Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit irrecevable l'action de M. [G] à l'encontre M. [C], de la société [U] [C] et des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles,
- condamné M. [G] aux dépens,
- dit que Me [M] [B] peut recouvrer directement contre M. [G] les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] à payer à M. [C], la société [U] [C] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 31 octobre 2022, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er mars 2023, M. [Y] [G] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel de l'ordonnance et plus généralement en l'ensemble de ses demandes,
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance dans les termes de l'acte d'appel,
statuant à nouveau,
- le déclarer recevable en son action à l'encontre de M. [C], la société [U] [C] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, la prescription n'étant pas acquise,
- déclarer M. [C], la société [U] [C] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles irrecevables ou subsidiairement mal fondés en leurs prétentions,
- les en débouter en quelques fins qu'elles comportent,
- condamner M. [C], la société [U] [C] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 décembre 2022, M. [U] [C], la société [U] [C] et associés, la société anonyme Mma Iardet la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [G],
- l'en débouter,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner M. [G] à leur régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Catherine Egret en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2023.
SUR CE :
Sur la prescription :
Le juge de la mise en état a jugé que l'action de M. [G] était irrecevable comme prescrite en ce que :
- l'assistance apportée par l'avocat à son client dans la rédaction et la signature du protocole transactionnel du 31 août 2012 s'inscrit dans sa mission d'assistance en justice relevant des dispositions de l'article 2225 du code civil,
- la mission de l'avocat a pris fin à l'issue de l'audience du 12 octobre 2012 au cours de laquelle le désistement a été constaté, cette date constituant le point de départ de la prescription quinquennale,
- M. [G] a pris connaissance du fait allégué comme étant le fait générateur de la responsabilité et de l'existence d'un dommage en résultant au mois de mai 2017, lorsqu'il s'est vu notifier le redressement d'impôt sur le revenu, en sorte qu'il lui était possible d'agir dans le délai de prescription et qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 2225 du code civil, aucune atteinte n'étant apportée au droit au recours effectif devant un tribunal,
- l'instance a été introduite après l'expiration du délai de prescription.
M. [G] conteste l'acquisition de la prescription motifs pris que :
- il a engagé seul une procédure prud'homale le 15 novembre 2011, M. [C] n'ayant été mandaté que le 3 mars 2012 pour co-rédiger la transaction proposée par son employeur, signée le 31 août 2012,
- son dommage s'est réalisé au plus tôt lorsqu'il a reçu la lettre de l'administration fiscale le 24 novembre 2017 l'informant qu'elle acceptait de dégrever, à la suite de sa réclamation, une partie des sommes qu'elle lui réclamait, et en réalité à compter du jugement du tribunal administratif du 3 décembre 2020, et plus précisément le 10 août 2021 lorsque l'administration fiscale lui a fourni un état complet des rehaussements pour les années 2012 à 2014,
- la procédure ayant été engagée les 16 et 17 novembre 2022, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil seule applicable n'est pas acquise, la responsabilité de M. [C] étant recherchée en sa qualité de co-rédacteur d'une transaction pour manquement à son devoir de conseil, et non au titre de fautes commises à l'occasion de sa mission judiciaire,
- même à considérer que la mission de son ancien conseil ait été judiciaire, la prescription n'a pu courir avant qu'il en ait connu l'existence en vertu de l'adage 'Contra non valentem agere non currit praescriptio', principe général du droit à valeur supra législative s'imposant aux juridictions nationales, soit avant le jugement du tribunal administratif du 3 décembre 2020, et en pratique, avant la réception du courrier adressé par l'administration fiscale le 10 août 2021 établissant son préjudice, date à laquelle sa créance est devenue certaine et liquide,
- l'application rigide du délai de prescription à des justiciables qui sont dans l'impossibilité d'agir constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- contrairement à ce qu'allèguent les intimés, retarder le délai de prescription de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage afin de lui permettre un accès effectif à un tribunal ne conduit pas à l'imprescriptibilité de l'action ni ne constitue une souplesse excessive,
- le juge national ayant l'obligation d'assurer le plein effet des dispositions du droit de l'Union en écartant, au besoin, toute disposition contraire de la législation nationale, les dispositions de l'article 2225 du code civil doivent être écartées afin de garantir l'accès effectif à un tribunal et le droit à un procès équitable,
- la transaction étant le principal de la mission de son ancien conseil tandis que son activité juridictionnelle n'en était que l'accessoire, les dispositions de l'article 2224 du code civil et surtout l'adage 'contra non valentem agere non currit praescriptio' ainsi les articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont effectivement seuls applicables.
Les intimés, concluant à la confirmation de la décision, précisent que :
- M. [C] est intervenu au titre d'un mandat ad litem qui a été exécuté et qui a pris fin à l'occasion des conclusions de désistement d'instance et d'action du 12 octobre 2012 au soutien des intérêts de l'appelant qu'il représentait, laquelle date constitue le point de départ du délai de prescription de l'article 2225 du code civil applicable, en sorte que l'action engagée le 17 novembre 2021 est prescrite,
- le protocole d'accord a été négocié dans le cadre de la mission de représentation en justice, M. [G] devant représenter son client devant le conseil des prud'hommes et, le cas échéant, transiger, et ne peut être décorrellé de cette mission, en sorte que l'article 2224 du code civil n'est pas applicable,
- l'adage 'contra non valentem agere non currit praescriptio' ne peut écarter l'application des dispositions de l'article 2225 du code civil, la Cour européenne des droits de l'homme rappelant que les délais de prescription figurent parmi les restrictions légitimes au droit à un tribunal, dans le but notamment de garantir la sécurité juridique et que les juridictions internes doivent éviter une 'souplesse excessive' qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par la loi, et le délai de prescription de l'article 2225 du code civil étant fixé et non pas glissant,
- en outre cet adage n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le titulaire disposait d'un temps suffisant pour agir avant l'acquisition de la prescription et M. [G] pouvait saisir le tribunal dès la réception du premier avis de rectification du 4 avril 2017, sans attendre de connaître son entier préjudice, un sursis à statuer pouvant éventuellement être sollicité dans l'attente,
- M. [G] ne fait état d'aucun cas d'impossibilité légale ou conventionnelle ou de force majeure qui l'aurait empêché d'agir plus tôt et justifiant d'un report du point de départ de la prescription.
Selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes
ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la
destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la
fin de leur mission.
L'action en responsabilité contre un avocat est sujette à deux prescriptions différentes, selon qu'il s'agit de ses activités juridiques, soumises à la prescription de droit commun de l'article 2224
du code civil faisant courir le délai de prescription à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, lequel est interprète par la jurisprudence comme étant le jour où le dommage s'est révélé, ou de ses activités judiciaires, pour lesquelles il a reçu un mandat de représentation et/ou d'assistance en justice, et qui relèvent de la prescription spéciale de l'article 2225 du code civil dont le point de départ du délai est fixé à compter de la fin de la mission confiée.
Dès lors que l'avocat dont la responsabilité est recherchée était investi d'une mission d'assistance et/ou de représentation en justice, est applicable la prescription de l'article 2225 du code civil.
M. [G] a mandaté M. [U] [C] afin d'assurer la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur qu'il a assigné le 15 novembre 2011, en concluant avec lui une convention d'honoraires le 8 mars 2012 visant cette procédure. M. [C] a déposé le 3 septembre 2012 des conclusions de désistement d'instance et d'action devant le conseil de prud'hommes de Saint Pierre la Réunion dans l'intérêt de son client, M. [G], après avoir transigé avec l'employeur de ce dernier au titre de ce litige. Il était donc investi d'une mission d'assistance en justice et c'est au titre de l'exercice de cette mission qu'il a transigé avec la partie adverse.
Est ainsi applicable l'article 2225 du code civil, faisant courir le délai de prescription de l'action à compter de l'achèvement de la mission, survenu à l'occasion du constat dudit désistement mettant fin à l'action.
M. [G] ne prétend pas utilement avoir été dans l'impossibilité d'agir en vertu de l'adage 'Contra non valentem agere non currit praescriptio' au motif que sa créance n'était qu'éventuelle jusqu'au jugement du tribunal administratif du 3 décembre 2020, dès lors que l'intérêt à agir, condition de recevabilité de son action, n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de celle-ci et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci. M. [G] disposait d'un intérêt à agir à compter des courriers de l'administration fiscale des 4 mai et 4 juillet 2017 l'informant de la rectification de son imposition sur les revenus des années 2012, 2013 et 2014. Le délai écoulé entre le 4 mai 2017 et le 12 octobre 2017- la constatation du désistement d'action étant intervenue le 12 octobre 2012-, date d'acquisition de la prescription en application de l'article 2225 du code civil, constitue un délai suffisant permettant à M. [G] d'agir en responsabilité à l'encontre de son ancien conseil.
Il n'y a pas davantage lieu d'écarter l'application de l'article 2225 du code civil pour défaut de conventionnalité, la Cour européenne des droits de l'homme, gardienne de la bonne application des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle veille notamment au respect du droit effectif de chaque citoyen d'accéder à un tribunal, ne mettant pas pour autant en cause le principe de la prescription, dont elle laisse chaque Etat déterminer les conditions d'application, son contrôle éventuel ne portant que sur la légitimité du but poursuivi par les délais édictés et sur leur durée, qui ne doit pas être exagérément courte.
Ainsi, le droit à l'accès au juge tel que consacré par l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas absolu et peut être soumis à un délai de prescription dont une des finalités essentielles est de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions. Le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 2225 du code civil poursuit un but légitime et ne constitue pas une entrave au droit d'accès à un tribunal. Le délai écoulé entre le 4 mai 2017 et le 12 octobre 2017 était suffisant pour permettre à M. [G] l'accès effectif à un tribunal.
L'action est donc irrecevable comme prescrite, en confirmation de l'ordonnance.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [G] est condamné aux dépens d'appel avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile et à payer aux intimés une indemnité de procédure de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Y] [G] à payer à M. [U] [C], la société [U] [C] et associés, la société anonyme Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE