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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-18.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.623

Date de décision :

3 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de Mme Thérèse Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après prononcé, le 20 octobre 1987, du divorce des époux X.../Y..., un jugement ultérieur du 26 février 1993, statuant sur la liquidation de leur régime matrimonial, a, entre autres dispositions, condamné M. X... à verser à Mme Y... une indemnité mensuelle de 1 200 francs pour l'occupation d'un immeuble propre de la femme, et ce, du 20 octobre 1987 au jour de la remise des clés; que l'arrêt attaqué (Caen, 23 juin 1994) a élevé à 1 500 francs par mois le montant de cette indemnité; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... affirmait "qu'il a quitté la maison depuis 1987"; que la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en décidant que, s'agissant de la période pour laquelle l'indemnité d'occupation était due, "aucune contestation n'est élevée quant à la date initiale de la période considérée, soit celle du jugement prononçant le divorce" (20 octobre 1987); qu'ainsi elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que ce n'est pas le point de départ de l'occupation que M. X... a contesté, mais le principe même de cette occupation en faisant valoir, comme l'a rappelé l'arrêt attaqué, qu'il n'habitait plus la maison litigieuse depuis 1987, et qu'il se bornait à y venir quelquefois pour assurer son entretien; qu'en écartant cette argumentation en relevant que l'occupation, même partielle ou ponctuelle, de l'immeuble litigieux rendait celui-ci indisponible à l'entière et libre jouissance de sa propriétaire, Mme Y... et en fixant en conséquence le point de départ de cette occupation au 20 octobre 1987, date du jugement de divorce, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de M. X...; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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