Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 décembre 2024. 2212110
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2212110
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 23 août 2022, 5 janvier 2023 et 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Naïm, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration ne lui apporte pas la preuve de l'envoi de la proposition de rectification ;
- l'administration ne prouve pas l'appréhension des sommes sur la base desquelles le redressement a été effectué.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise demande au Tribunal de prendre acte des dégrèvements effectués en cours d'instance et conclut au rejet du surplus de la requête.
La directrice des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL LM BAT, qui a pour activités des travaux de peintures et de ravalement de façades, et dont M. B est le gérant et unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 4 mars 2015. A la suite de cette vérification, l'administration fiscale a notifié à M. B, par une proposition de rectification du 22 décembre 2017, selon la procédure de taxation d'office, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, ainsi que les pénalités correspondantes. Par une réclamation du 19 juillet 2018, rejetée par l'administration fiscale le 22 juin 2022, M. B a contesté ces impositions supplémentaires. M. B demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 8 décembre 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement, pour un montant total de 49 325 euros, correspondant à l'abandon de la majoration appliquée sur le fondement de l'article 1732 du code général des impôts. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions () ". Il résulte de ces dispositions que, s'il appartient en principe à l'administration fiscale de notifier la proposition de rectification à l'adresse indiquée par le contribuable, et d'établir que cette proposition lui a été régulièrement notifiée, il appartient au contribuable, en cas de changement de domicile, d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse.
4. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la copie de l'enveloppe d'expédition de la proposition de rectification du 22 décembre 2017, que cette proposition de rectification a été expédiée le 26 décembre 2017 à la dernière adresse connue de M. B où elle a été présentée le 27 décembre, avant d'être retournée à l'administration fiscale avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il n'est, par ailleurs, pas contesté qu'il s'agissait de la dernière adresse de M. B connue par l'administration. Cette proposition de rectification doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant. Par suite, les moyens tirés de ce que la procédure d'imposition aurait été irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être écartés.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés () ". Aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (). ". Enfin, l'article 8 du code mentionné ci-dessus dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société () / Il en est de même, sous les mêmes conditions : () / 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique () ".
6. Il résulte de ces dispositions que s'il appartient à l'administration qui entend rehausser les bases imposables à l'impôt sur le revenu d'un contribuable, en conséquence des rectifications dont a pu faire l'objet une société soumise à l'impôt sur les sociétés dont il était associé, d'établir que celui-ci a effectivement appréhendé les sommes réputées distribuées par la société sur le fondement notamment des articles 109 et 111 du code général des impôts, il n'est en revanche nullement besoin pour l'administration d'établir une telle appréhension lorsque les rehaussements font suite à une rectification des résultats des sociétés relevant de l'article 8 du code général des impôts.
7. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B, en sa qualité d'associé unique personne physique de l'EURL LM BAT, était redevable de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire doit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. B à hauteur des sommes dégrevées le 8 décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du département du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDERLe président,
signé
K. KELFANI
Le greffier,
signé
D. HAUDE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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