Cour d'appel, 10 janvier 2008. 07/02411
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02411
Date de décision :
10 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
SCP DUTHOIT-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
Me GARNIER
Me BORDIER
Me DAUDÉ
10 / 01 / 2008
ARRÊT du : 10 JANVIER 2008
No RG : 07 / 02411
DÉFÉRÉ À LA COUR D'UNE ORDONNANCE du Magistrat de la mise en État en date du 26 septembre 2007.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur Marius X..., demeurant... 06270 VILLENEUVE LOUBET
comparant et assisté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
D'UNE PART
DÉFENDEURS :
Maître B... pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société CONSTRUCTION METALLIQUE DU CENTRE et de M. X... Marius,... 45000 ORLEANS
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Hugues LEROY du barreau d'ORLEANS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE,
D'AUTRE PART
REQUÊTE AUX FINS DE DÉFÉRÉ EN DATE DU 11 Octobre 2007
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 18 OCTOBRE 2007.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Odile MAGDELEINE Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2007.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 10 Janvier 2008 par Madame Odile MAGDELEINE Conseiller, faisant fonction de Président, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Marius X... a interjeté appel d'une décision rendue le 28 avril 1995 par le Tribunal de Commerce d'Orléans qui a ouvert à son encontre une procédure personnelle de redressement, puis de liquidation judiciaire, à titre de sanction de sa gestion de la SARL Construction Métallique du Centre, et a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 20 ans.
Par ordonnance du 26 septembre 2007, le Conseiller de la Mise en Etat a déclaré cet appel, interjeté le 14 février 2007, irrecevable comme tardif.
Marius X... a déféré cette décision à la Cour, par requête déposée le 11 octobre 2007.
Vu ladite requête, et les conclusions signifiées le 30 octobre 2007, par Me Christian B... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Construction Métallique du Centre, et de Marius X....
Vu l'avis du Ministère Public en date du 30 octobre 2007.
A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 10 janvier 2008.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que Marius X... reproche au Conseiller de la Mise en Etat d'avoir déclaré valable la notification du jugement déféré faite au ...à Nice, alors, selon lui, que l'huissier instrumentaire n'a pas effectué les recherches suffisantes permettant de le retrouver dans un quartier où il était particulièrement connu ;
Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler que Marius X... a comparu devant le Tribunal de Commerce d'Orléans lors de l'audience ayant conduit au jugement déféré, de sorte qu'il était parfaitement informé de la procédure ouverte à son encontre ; que ce jugement a fait l'objet de deux notifications suivant deux procès-verbaux de recherches infructueuses des 19 et 28 septembre 1995, dressés respectivement, l'un à Nice, et l'autre à Ligny-le-Ribault ;
Que les parties ne remettent pas en cause l'absence de validité de la notification faite à Ligny-le-Ribault, où Marius X... ne résidait plus depuis le 30 mars 1994, bien qu'il ait laissé les Premiers Juges noter cette adresse comme valide dans le jugement du 28 avril 1995, l'audience s'étant tenue le 24 février précédent ;
Que la deuxième notification a été faite à Nice,..., adresse également mentionnée dans le dispositif du jugement déféré, sans que Marius X... n'ait, à cette époque, contesté y demeurer, l'indication de cette adresse n'ayant pu être effectuée que sur ses propres renseignements ;
Attendu qu'à cette deuxième adresse l'huissier instrumentaire a, le 19 septembre 1995, effectué toutes les recherches nécessaires après avoir constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile ou sa résidence, le nom de Marius X... ne figurant ni sur le parlophone, ni sur les boîtes aux lettres des entrées A, B, et C ; qu'il a pris tous renseignements utiles auprès de différentes personnes rencontrées sur place lesquelles lui ont répondu que Marius X... était totalement inconnu ; qu'enfin, les recherches effectuées par Minitel sur tout le département des Alpes-Maritimes se sont révélées infructueuses de sorte que, constatant qu'il ne pouvait interroger l'administration des PTT, tenue au secret professionnel, l'huissier a délivré l'acte en la forme de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, en ce, comprise, l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception à cette dernière adresse connue ;
Que, pour contester la réalité de ces diligences, et soutenir qu'il était facile de le retrouver au ..., à quelques pas de ...et dans le même quartier, Marius X... verse au dossier un écrit émanant d'un médecin se déclarant le médecin de la famille, ayant son cabinet ...à Nice où, selon les explications de Marius X... sa propre épouse avait exercé sa profession de médecin pendant de nombreuses années, dont le caractère particulièrement vague et tardif, car rédigé le 10 octobre 2007, est insuffisant à prouver contre les énonciations de l'acte de signification ; qu'il en est de même de l'attestation, également particulièrement tardive du 5 octobre 2007, émanant d'un cabinet Lambda Immobilier, dont il ne résulte au demeurant pas que le nom de Marius X... apparaissait sur les boîtes aux lettres de l'immeuble au jour de la délivrance de l'acte ; qu'il n'est versé au dossier aucun document sérieux de nature à prouver que l'appelant aurait été particulièrement connu dans le quartier, au point que son adresse eut été très facile à trouver ;
Attendu qu'il convient de souligner que Marius X... admet qu'à l'époque des notifications il partageait son temps entre Nice et Reno (USA, Nevada) où demeureraient ses enfants, sans toutefois démontrer qu'il en aurait informé le liquidateur dans le courant de l'année 1995, et, en tout cas, avant la notification litigieuse ; qu'en ce qui concerne sa présence au ..., domicile de ses parents, Marius X... ne justifie avoir utilisé officiellement cette adresse que lors de la délivrance de son permis de conduire, le 22 juin 1995, étant rappelé que l'audience devant le Tribunal de Commerce d'Orléans s'était tenue le 24 février 1995, le jugement ayant été rendu le 28 avril 1995, sans que Marius X... n'ait jugé utile d'aviser cette juridiction, ou les organes de la procédure collective de son changement d'adresse ; que manifestement il n'a pas non plus estimé nécessaire de faire suivre son courrier, malgré la procédure en cours à son encontre devant le Tribunal de Commerce d'Orléans ;
Qu'enfin, Marius X... reconnaît que l'appartement du ...appartient à une Société Civile Immobilière familiale, dont le nom, obligatoirement différent du sien, et non précisé, apparaîtrait sur l'immeuble ; qu'au jour de la délivrance de sa carte d'identité, le 21 novembre 1997, il se déclarait encore domicilié ..., à Nice ; qu'en juillet 1997 un acte de procédure lui a été signifié à Reno (USA) ; que l'acte d'appel porte une adresse à Nice ...tandis que sa carte de visite portant le cachet du 14 novembre 2007 le présente comme ingénieur consultant ayant son adresse ...75 008 Paris ; que, par contre, la copie d'une plainte semble-t-il envoyée le 3 avril 2007 à M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'Orléans, mentionne d'une part l'adresse de Reno (USA) et, d'autre part, une adresse à Villeneuve-Loubet (06 270) ;
Attendu qu'il apparaît en conséquence que Marius X... change constamment d'adresse, utilisant dans certains cas les domiciles des membres de la famille, sans prévenir le liquidateur, malgré la procédure de sanctions dont il fait l'objet ;
Que l'huissier ayant procédé à la délivrance de la notification du jugement déféré, le 19 septembre 1995, a relaté avec précision les diligences accomplies en vue de rechercher le destinataire de l'acte, dont le comportement fuyant n'a pas permis qu'il soit retrouvé ; qu'il s'ensuit que cette notification, régulière, a fait courir le délai d'appel, de sorte que la déclaration de recours du 14 février 2007 est tardive ;
Attendu que l'appel est donc irrecevable ;
Que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déclare l'appel de Marius X... irrecevable comme tardif,
Condamne Marius X... à payer à Me B... ès qualités une indemnité de procédure de 1500 euros,
Condamne Marius X... aux dépens.
Accorde à la SCP LAVAL LUEGER, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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