Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-45.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.151
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alpha France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de M. X..., Benoit Y..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Alpha France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1990 par la société Alpha France en qualité de comptable ; qu'il a été licencié pour motif économique le 11 septembre 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Alpha France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1996) d'avoir décidé que M. Y... pouvait se prévaloir d'une ancienneté depuis le 13 juillet 1988, alors, selon le moyen, que lorsqu'à l'issue d'une location-gérance le fonds de commerce est devenu inexploitable et n'a pu être repris, il ne peut y avoir transfert d'une entité économique ou reprise, que dans ses conclusions la société Alpha France faisait valoir qu'elle n'avait repris aucun contrat de travail ou élément de fonds de commerce des sociétés SAR et UAR qui avaient été mises en liquidation, de sorte que le contrat de travail de M. Y... qui n'aurait pas fait l'objet d'un licenciement par la société SAR n'avait pu lui être transféré, qu'en cet état la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que les trois sociétés avaient exercé une même activité qui avait été poursuivie et reprise sans aucune interruption sans se prononcer sur la cessation puis l'impossibilité d'exploitation du fonds de commerce des sociétés SAR et UAR ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a fait ressortir que, sous diverses appellations, c'est la même entreprise qui avait employé le salarié en qualité de comptable depuis le 13 juillet 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Alpha France reproche encore à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à ce titre alors, d'une part, que la suppression d'un poste même si elle s'accompagne de la répartition des tâches à accomplir par le salarié licencié entre un salarié demeuré dans l'entreprise et un travailleur indépendant intervenant de manière ponctuelle s'analyse en une suppression d'emploi, qu'il ressort des propres motifs de l'arrêt attaqué que les fonctions commerciales accessoires remplies par M. Y... avaient été confiées à un salarié engagé à temps plein pour exercer exclusivement une activité commerciale et que les travaux de comptabilité qui constituaient l'essentiel de la mission du salarié ont été repris par un expert comptable externe, qu'à supposer même qu'elle n'ait entraîné aucune diminution des charges de l'entreprise cette décision prise par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction justifiait la suppression du poste de M. Y... et par suite conférait à son licenciement une cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient déduire le caractère prétendument illégitime du licenciement de M. Y... du fait que le salarié qui l'avait remplacé dans ses fonctions commerciales percevait un salaire supérieur au sien tout en constatant par ailleurs que ce dernier avait été engagé pour remplir à temps plein des fonctions commerciales que M. Y... n'avait auparavant exercées que très accessoirement à sa mission comptable ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés des premiers juges que les tâches du salarié licencié avaient été pour partie confiées à un tiers et pour une autre partie confiées à un salarié embauché à un salaire supérieur au sien et qu'ainsi la suppression de son poste de comptable n'avait entraîné aucune diminution des charges de l'entreprise, la cour d'appel à qui il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que les difficultés économiques que faisait valoir la société n'étaient pas de nature à justifier la suppression de l'emploi du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alpha France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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