Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mai 1989. 86-13.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.077

Date de décision :

17 mai 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre A..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section B), au profit : 1°/ de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, ..., 3°/ de la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE (CAMPLIF) ..., 4°/ de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), ..., 5°/ de la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES D'ILE DE FRANCE (MICREP) ..., 6°/ de Monsieur Marc Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation. EN PRESENCE : - de Madame Z..., représentant le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ..., - Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., qui exploite à Paris une agence de police privée, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e B, 29 janvier 1986) d'avoir décidé qu'il était tenu d'affilier au régime général de la Sécurité sociale les détectives privés auxquels il avait fait appel pour réaliser certaines enquêtes, alors qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 77-1419 du 15 décembre 1977 que les agents privés de recherches et de renseignements exerçant dans les conditions fixées par la loi du 28 septembre 1942 et le décret du 9 février 1977, seuls ou à titre de collaborateurs indépendants d'une agence, sont classés à compter du 1er janvier 1978 dans le groupe des professions libérales mentionné à l'article L. 645-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'il ne résulte d'aucune des conditions dans lesquelles les collaborateurs de M. A... ont exécuté leur contrat qu'ils aient été placés dans un état de subordination, notamment en ce qui concerne les horaires de travail ; qu'en relevant que la rémunération était fixée soit à la vacation de quatre heures, soit d'avance selon le barème professionnel, et que la relative liberté dont jouissaient les enquêteurs pour organiser leur travail ne pouvait faire disparaître le lien de subordination dans lequel s'accomplissait leur travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 15 décembre 1977 et de l'article L. 645-3° du Code de la sécurité sociale et violé par fausse application l'article L. 241 du même code ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le décret du 15 décembre 1977 pris pour l'application de la loi du 28 septembre 1942 concerne les directeurs d'agence et les collaborateurs indépendants, ce qui implique que si pour M. A..., aucun problème ne se pose, il n'en va pas de même pour les personnes qui ont été ses collaborateurs et qui n'échappent au régime général des salariés que s'ils sont indépendants, les juges du fond ont relevé que les intéressés, qui n'étaient inscrits à aucun régime de protection sociale des travailleurs indépendants, exerçaient leur activité pour le compte de M. A..., lequel choisissait les affaires à traiter et était généralement seul à connaître sa clientèle qui le rétribuait directement ; qu'ils étaient rémunérés par ses soins soit à la vacation de quatre heures, soit d'avance selon le barème professionnel, après lui avoir rendu compte, dans les locaux de l'agence, de leur travail exécuté selon les directives et consignes reçues ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel était fondée, nonobstant tout autre motif surabondant, à décider que les collaborateurs en cause avaient travaillé dans le cadre du service organisé par M. A..., peu important dès lors la relative liberté dont ils jouissaient dans l'organisation de leur travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-05-17 | Jurisprudence Berlioz