Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Nantes, 03 mai 1989. 89NT00068

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

89NT00068

Date de décision :

3 mai 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la neuvième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par M. Denomaison et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1987 sous le n° 85008 ; Vu la requête sommaire susmentionnée et le mémoire ampliatif présenté le 10 juin 1987 par la SCP Jean Labbé et Vincent Delaporte, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... demeurant ..., et enregistrés au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00068 et tendant à : 1°) l'annulation du jugement du 28 novembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge de l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 à raison d'une plus-value de cession mobilière, 2°) et à la décharge de l'imposition contestée, Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 avril 1989 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, "I - 1 Sont considérés comme ... revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ... - 2 Ces bénéfices comprennent notamment : les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ...", qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, devenu l'article 92 A dudit code et applicable aux revenus de 1979 "sont considérés comme produits d'opérations de bourse de valeurs effectuées à titre habituel, les gains nets réalisés par les contribuables ... des opérations suivantes ... 2°) les opérations au comptant ou au comptant différé lorsque le montant annuel de ces opérations excède 1,6 fois la valeur du portefeuille au 31 décembre de l'année précédente ... les gains nets résultants des opérations mentionnées ci-dessus sont considérés comme des bénéfices non commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi, devenu l'article 200 A du code général des impôts "-Lorsque ces gains nets dépassent l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun" ; Considérant enfin qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1978 un régime différent de celui des "opérations habituelles" est susceptible de s'appliquer pour les cessions importantes" lorsque les conditions de l'article 3 ne sont pas remplies ; Considérant qu'en admettant même, comme le soutient M. Denomaison, que la notion de "produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers" mentionnée à l'article 92 A précité ne saurait concerner une opération unique dès lors que littéralement, la condition d'habitude ne pourrait être alors satisfaite, il résulte des termes clairs de l'article 3 précité de la loi du 5 juillet 1978 que ce texte a pour but, d'ailleurs exclusif, de définir ce que le législateur a entendu regarder comme "les opérations de bourse effectuées à titre habituel" pour l'application de l'article 92 du code général des impôts ; que, par suite, eu égard tant à l'objet des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1978 que de leur précision, une opération qui répond aux critères objectifs posés par l'un ou l'autre des deux paragraphes de cet article 3 doit être nécessairement regardée, pour l'application de l'article 92, comme une opération de bourse effectuée à titre habituel, même si elle a été la seule à avoir été réalisée par un contribuable en cours d'année ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Denomaison a cédé en 1979, pour répondre à une offre publique d'achat, 1876 titres de la société "Etoile participation" pour un prix de vente de 1 083 390 F ; que le montant de cette cession a excédé de plus de 1,60 fois la valeur du portefeuille de titres qu'il possédait au 31 décembre 1978 ; que les gains perçus à l'occasion de cette opération ont dépassé l'ensemble des autres revenus déclarés ; que dès lors ces gains devaient, en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, être soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition des "opérations habituelles" et non selon le régime des cessions importantes ; que M. Denomaison n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1 - La requête de M. Denomaison est rejetée. Article 2 - La présente décision sera notifiée à M. Denomaison et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique