Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 262
N° RG 22/02187
N°Portalis DBVL-V-B7G-SUDI
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Mme Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 27 septembre 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [B] [I]
né le 08 Février 1969 à [Localité 21] (31)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [C] [T]
née le 30 Juillet 1972 à [Localité 16] (33)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [L] [N] ARCHITECTE
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SMA SA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MENUISERIE DU CENS
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
SMABTP SAMCV
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle ALLEMAND de la SELEURL Cabinet Isabelle ALLEMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS GUESNEAU RENOVATION
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège dont le siège social est
[Adresse 20]
[Localité 9]
Assignée à personne habilitée
Société ACC ABRAHAM COUVERTURE CARRELAGE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 7]
Assignée à l'étude d'huissier
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 27 mars 2010, M. et Mme [I] ont confié à M. [L] [N], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d''uvre de la création de deux chambres et d'une salle de bains dans leur maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 6], pour un montant de 300 000 euros TTC outre 36 000 euros d'honoraires d'architecte.
Sont intervenues pour ces travaux d'extension les sociétés suivantes :
- Artisan Bâtiment Concept (ABC), assurée auprès de la société SMA, pour le lot maçonnerie ;
- [S] [Z] pour le lot charpente ;
- Abraham Couverture Carrelage (ACC), assurée auprès de la société MAAF, pour le lot couverture ;
- Menuiseries du Cens, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot menuiseries alu ;
- Guesneau-Lucas Bâtiment, assurée auprès de la société Generali Iard, pour le lot étanchéité-cloisons-plafonds.
La réception a été prononcée avec réserves les 17 mai 2011 et 7 juillet 2011.
Se plaignant de l'absence de levée des réserves et de désordres apparus après la réception ainsi que du non-respect des délais et de l'enveloppe financière convenue, les époux [I] ont obtenu la nomination d'un expert en référé par ordonnance du 8 mars 2012.
Par ordonnance du 3 septembre 2015, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société SMA, venant aux droits de la Sagena en qualité d'assureur de la société ABC.
La société ABC a été placée en liquidation judiciaire. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.
L'expert, M. [R], a déposé son rapport le 3 septembre 2015.
M. et Mme [I] ont vendu leur maison par acte notarié du 5 janvier 2016 au prix de 1 300 000 euros après avoir procédé à certains travaux réparatoires.
Mme [T] a engagé une procédure en divorce le 8 mars 2016.
Par actes d'huissier des 30 août, 1er, 7 et 23 septembre 2016, M. [I] et Mme [T] ont fait assigner la société [L] [N] Architecte, la MAF, la société SMA, en qualité d'assureur de la société ABC, la société Menuiserie du Cens, la société SMABTP son assureur, la société Guesneau-Lucas Bâtiment et son assureur Generali Iard, la société ACC ainsi que son assureur la MAAF Assurances, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaire a :
- condamné la société ACC à payer aux époux [I] la somme de 1 768,80 euros TTC au titre de la réparation du désordre n°1.2 ;
- condamné la société SMA à payer aux époux [I] la somme de 4 142,60 euros TTC au titre de la réparation du désordre n°9 ;
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné les époux [I] aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct donnée à la société Claire Livory, à Mme [U] [N], à la société Parthema Avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [I] et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision le 4 avril 2022, intimant les sociétés [L] [N] Architecte, MAF, SMA, Menuiserie du Cens, SMABTP, Guesneau Lucas Bâtiment, Generali Iard, ACC ainsi que la MAAF Assurances.
Par conclusions des 14 juin et 21 septembre 2022, la société SMA a soulevé un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé à son encontre.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [C] [T] le 4 avril 2022 comme hors délai, annulé l'acte de signification à M. [I] du 25 février 2022 et déclaré recevable l'appel de ce dernier.
Par un arrêt du 17 mars 2023, la cour d'appel saisie sur déféré a :
- Infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [T] le 4 avril 2022 comme hors délai,
- Condamné Mme [T] aux dépens de l'incident,
- Confirmé l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [T] en ce qu'il vise les dispositions par lesquelles le jugement a condamné la S.A. SMA à payer à Mme [T] la somme de 4 142,60 € TTC au titre de la réparation du désordre n°9,
- Déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [T] en ce qu'il vise les dispositions par lesquelles le jugement a rejeté ses demandes visant :
- La condamnation in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale ou à défaut sur
celui de la responsabilité civile contractuelle de la société ABC, la société SMA SA en qualité d'assureur de la société ABC, la société [N] et son assureur la MAF, à leur payer la somme de 12 996 euros HT au titre des désordres 1.1, 2 et 3,
- in solidum et sur le fondement de la responsabilité décennale, de la société ABC et son assureur, la SMA SA, la société Menuiseries du Cens et son assureur la SMABTP, la société [N] et son assureur la MAF à leur payer la somme de 1 280 euros HT au titre de l'infiltration des menuiseries,
- la société SMA SA, es qualités d'assureur de la société ABC, à leur payer la somme de 21 492 euros HT au titre du défaut d'alignement des montants de baies vitrées et sur le fondement de la responsabilité décennale, celui de 27 341 euros HT au titre de l'absence d'étanchéité à la jonction terrasse-façade et du défaut de raccordement des E.P.,
le tout outre la T.V.A. applicable au jour du jugement à intervenir sur ces sommes et l'indexation sur l'indice BT 01 par référence à l'indice connu au 4 décembre 2012,
- in solidum de la société [N] et son assureur la MAF, la société SMA SA assureur de la société ABC, la société Menuiseries Du Cens et son assureur la SMABTP, la société Guesneau Bâtiment et son assureur Generali, la société ACC et son assureur la MAAF à leur payer :
' la somme de 8 082,84 euros HT, outre la T.V.A. applicable au jour au jugement à intervenir au titre du cabinet TCE avec l'indexation sur I'indice BT01 par référence à l'indice connu au 3 septembre 2015,
' les sommes de 12 104,28 euros au titre des honoraires du cabinet Cristalis, 5 300 euros au titre du préjudice moral lié à un défaut de jouissance paisible et 1.290 euros au titre des désordres consécutifs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
avec condamnation in solidum de l'ensemble des défenderesses à leur payer la somme de 12 252,88 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d'huissier et d'expertise judiciaire en application de l'article 699 du code de procédure civile et avec exécution provisoire de la décision,
- Rejeté les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens de l'incident et du déféré suivront les dépens de l'instance au fond.
La société Guesneau Lucas, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La société Abraham Couverture Carrelage (ACC), assignée en étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 14 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 août 2023, au visa des articles 1147, 1171 anciens, 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, 565 du code de procédure civile, L124-3 du code des assurances, L132-1 du code de la consommation, M. [I] et Mme [T] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [I] et de Mme [T] ;
- l'infirmer en ce qu'il a :
- condamné la société ACC à payer aux époux [I] la somme de 1 768,80 euros TTC au titre de la réparation du désordre n°1.2 ;
- condamné la société SMA à payer aux époux [I] la somme de 4 142,60 euros TTC au titre de la réparation du désordre n°9 ;
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné les époux [I] aux dépens ;
- omis de statuer sur les demandes de M. [I] et Mme [T] dès lors qu'il a statué sur celles-ci dans les motifs du jugement, mais non dans le dispositif ;
Réparant l'omission de statuer et, statuant à nouveau,
- rejeter l'appel incident formé par la MAAF et la société Menuiserie du Cens tendant à voir déclarer M. [I] et Mme [T] irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale ou à défaut sur celui de la responsabilité civile contractuelle, la société ABC, la société SMA en qualité d'assureur de la société ABC, la société [N] et son assureur MAF, à payer à M. [I] et Mme [T], en deniers et quittances la somme de 29 843,26 euros TTC au titre des travaux de réparation pour les fissurations d'enduit en lucarne, l'enduit fissuré en façade rez-de-chaussée, salon, jardin (désordres n°1.1 et 2), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- juger que la MAF, assureur de la société [N], a reconnu devoir sa garantie décennale au titre de ces désordres ;
- condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, la société ACC et son assureur la MAAF, à payer à M. [I] et Mme [T], en deniers et quittances la somme de 14 747,60 euros TTC au titre du défaut d'exécution des solins (désordres n°1.2), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner, sur le fondement de la responsabilité décennale, la société SMA, en qualité d'assureur de la société ABC, à payer à M. [I] et Mme [T], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les sommes suivantes :
31 594,28 euros TTC au titre de l'absence d'étanchéité à la jonction terrasse-façade et du défaut de raccordement des E.P. (désordres 8 et 9) ;
1 421,78 euros TTC au titre des désordres consécutifs (reprise des embellissements) ;
- condamner in solidum la société [N] et son assureur MAF à payer à M. [I] et Mme [T], en deniers et quittances la somme de 16 321 euros HT au titre du non-respect du délai d'exécution en cours de chantier, outre TVA applicable, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner in solidum la société [N] et son assureur MAF, à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de 13 500 euros HT, outre TVA applicable, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- juger que la société [N] est responsable du non-respect de l'enveloppe financière des travaux, et en conséquence, la condamner in solidum avec son assureur MAF, à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de :
- 250 243 euros TTC à titre principal, en comparant le total des comptes définitifs des entreprises augmentés du coût des prestations figurant au CCTP avec l'estimation budgétaire initiale, soit un dépassement de 83,33 % ;
- 88 084 euros TTC, à titre subsidiaire, en comparant le total des marchés définitifs des entreprises avec l'estimation budgétaire initiale du contrat d'architecte, soit un dépassement de 29,36 % ;
et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner in solidum la société [N] et son assureur MAF, la société SMA assureur de la société ABC, la société Menuiserie du Cens et son assureur SMABTP, la société Guesneau Bâtiment et son assureur Generali, la société ACC et son assureur MAAF, à payer à M. [I] et Mme [T], en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les sommes de :
- 2 870,40 euros TTC au titre des honoraires du cabinet TCE ;
- 12 104,28 euros TTC au titre des honoraires du cabinet Cristalis ;
- 5 300 euros au titre du préjudice moral lié à un défaut de jouissance paisible ;
- ordonner la compensation toutes sommes dues à la société [N] avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à venir, avec les sommes qu'elle devra verser à M. [I] ,et Mme [T] dans le cadre de la décision à intervenir ;
- déclarer inopposables les clauses d'exclusion, franchises et plafond de garantie des polices d'assurance de la MAAF en qualité d'assureur de la société ACC, de Generali en qualité d'assureur de la société Guesneau Bâtiment, de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Menuiserie du Cens, de la SMA en qualité d'assureur de la société ABC ;
- condamner l'ensemble des défenderesses in solidum à verser la somme de 12 252,88 euros à M. [I] et Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'ensemble des défenderesses in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d'huissier exposés, ainsi que les honoraires de l'expert judiciaire en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 juillet 2023, la société [L] [N] Architecte et la MAF demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 3 févier 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a débouté la société [L] [N] Architecte de sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires à l'encontre de M. [I] et Mme [T] ;
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum M. [I] et Mme [T] à payer à la société [L] [N] Architecte la somme principale de 4 763 euros TTC outre les intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points à compter du 10 avril 2012 et jusqu'à parfait paiement ;
- débouter M. [I], Mme [T], la MAAF, la société Menuiserie du Cens, la SMABTP, la SMA et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société [L] [N] Architecte et la MAF ;
À titre subsidiaire,
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
- condamner in solidum la SMA assureur de ABC, la société Menuiserie du Cens, la SMABTP son assureur, la société Guesneau Bâtiment, Generali son assureur, la société ACC et la MAAF son assureur à garantir la société [L] [N] Architecte et la MAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
- constater que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat ;
En tout état de cause,
- condamner les mêmes sous la même solidarité au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Accorder à la société Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2023, la société SMA, en qualité d'assureur de la société ABC, demande à la cour de :
- dire et juger M. [B] [I] mal fondé en son appel ;
- dire et juger que M. [I] ne peut réclamer réparation au-delà de ses droits fixés dans le cadre de sa liquidation matrimoniale ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la réparation des désordres n° 1.1 et 2 (fissuration des enduits) engageait la seule responsabilité contractuelle de la société ABC ;
- subsidiairement, limiter le montant de la réparation de ce désordre à la somme de 15 595,20 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la réparation du désordre n° 8 n'engageait pas la responsabilité décennale de la société ABC et les garanties de son assureur ;
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SMA à garantir la réparation du désordre n° 9 (défaut de raccordement des EP) ;
- subsidiairement, le confirmer en ce qu'il a retenu que les garanties de la compagnie SMA ne pouvaient être retenues qu'à hauteur de 4 142,60 euros TTC ;
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la compagnie SMA, assureur de l'entreprise ABC ;
- dire et juger la société [L] [N] Architecte et la compagnie MAF irrecevables et mal fondées en leur appel incident contre la compagnie SMA ;
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société MAAF Assurances, la société Generali Iard et la SMABTP des demandes en garantie qu'elles ont formées contre la société SMA ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société [L] [N] Architecte et son assureur la compagnie MAF, la société Generali Iard, la société MAAF Assurances et la SMABTP à garantir la société SMA des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- dire que la garantie de cette dernière s'exercera dans les conditions et limites de son contrat, notamment sous déduction de sa franchise contractuelle ;
- condamner in solidum M. [I], la société [L] [N] Architecte et la compagnie MAF à régler à la SMA une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2023, la société Menuiserie du Cens demande à la cour de :
Recevant l'appel incident, le disant bien fondé et y faisant droit,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les Consorts [T] [I] en leurs demandes et en ce qu'il a débouté la société Menuiserie du Cens de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- déclarer M. [I] et de Mme [T] irrecevables en leurs demandes à l'égard de la société Menuiserie du Cens ;
- débouter en conséquence M. [I] et de Mme [T] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Menuiserie du Cens ;
- condamner in solidum M. [I] et Mme [T] à régler à la société Menuiserie du Cens la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes à supporter la charge des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 3 février 2022 ;
À titre plus subsidiaire,
- constater l'absence de préjudice de M. [I] et Mme [T] au titre du lot menuiseries ;
- constater que la société Menuiserie du Cens est demeurée à disposition pour reprendre les désordres invoqués,
- débouter M. [I] et de Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la société Menuiserie du Cens ;
- débouter la MAF et la société [N] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Menuiserie du Cens ;
- débouter la société Generali de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Menuiserie du Cens ;
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles des appelants relatives à l'inopposabilité des clauses d'exclusion, franchise et plafond de garantie des polices d'assurance ;
À titre infiniment subsidiaire,
- limiter à de plus justes proportions les demandes de M. [I] et de Mme [T] à l'encontre de la société Menuiserie du Cens ;
- condamner in solidum la société [N] et la MAF à garantir la société Menuiserie du Cens de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner la SMABTP à garantir l'intégralité des condamnations à intervenir de la société Menuiserie du Cens ;
- débouter la société [N] de ses demandes à l'encontre de la société Menuiserie du Cens ;
- condamner in solidum M. [I], Mme [T], la société [N] et la MAF à régler à la société Menuiserie du Cens la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes à supporter la charge des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2022, la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Menuiserie du Cens, demande à la cour de :
À titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [I] et Mme [T] à l'encontre de la société Menuiserie du Cens et subséquemment de la SMABTP ;
- juger M. [I] et Mme [T] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société Menuiserie du Cens et subséquemment de la SMABTP ;
- subsidiairement, les en débouter comme étant infondées ;
À titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande nouvelle des appelants tendant à voir : 'déclarer inopposables les clauses d'exclusion, franchises et plafond de garantie des polices d'assurance de la MAAF en qualité d'assureur de la société ACC, de Generali en qualité d'assureur de la société Guesneau Bâtiment, de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Menuiserie du Cens, de la SMA en qualité d'assureur de la société ABC' ;
- subsidiairement, débouter les appelants de cette demande comme étant infondée ;
- dire et juger que les désordres 1.3, 4, 7 ont été réservés à réception et ne présentent pas un caractère décennal ;
- dire et juger que la garantie décennale de la SMABTP n'est pas mobilisable pour le désordre 1.3 ;
- débouter les époux [I], la société Menuiserie du Cens et plus largement toute autre partie, de leur demande de condamnation de la SMABTP à quelque titre que ce soit et sur quelque fondement que ce soit ;
- condamner le cabinet [N] et son assureur la MAF à garantir la société SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre pour le désordre 1.3 ;
- débouter les époux [I] de leurs demandes indemnitaires comme étant infondées ;
À titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger la franchise contractuelle du contrat stipulé dans le contrat de la société Menuiserie du Cens auprès de la SMABTP est opposable à l'égard de toutes les parties s'agissant de ses garanties facultatives à hauteur de :
- 20 % du coût des travaux de reprise avec un minimum de 6 160 euros, pour chaque cause technique pour les dommages survenus lors de la première année ;
- 10 % du coût des travaux de reprise avec un minimum de 3 080 euros pour les dommages survenus dès la seconde année, pour chaque cause technique ;
- 924 euros pour les dommages extérieurs à l'ouvrage ;
- dire et juger que la franchise contractuelle est opposable à la société Menuiserie du Cens au titre de la garantie décennale obligatoire à hauteur de :
- 20 % du coût des travaux de reprise avec un minimum de 6 160 euros, pour chaque cause technique pour les dommages survenus lors de la première année ;
- 10 % du coût des travaux de reprise avec un minimum de 3 080 euros pour les dommages survenus dès la seconde année, pour chaque cause technique ;
- condamner la société [N] et son assureur la MAF, la société Guesneau Lucas Bâtiment et son assureur la société Generali, et plus généralement toutes parties jugées responsables, à garantir la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre par le jugement à intervenir tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2022, la société Generali Iard, en qualité d'assureur de la société Guesneau Lucas Bâtiment, demande à la cour de :
- recevoir la société Generali Iard en son appel incident, le dire bien fondé ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit M. [I] et Mme [T] recevables en leurs demandes ;
Et statuant à nouveau sur ce seul chef critiqué,
À titre principal,
- déclarer irrecevables les époux [I] ;
- les débouter de leurs demandes fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- constater qu'aucun désordre allégué par les époux [I] n'est imputable à la société Guesneau ;
En conséquence,
- dire qu'aucune condamnation ne saurait intervenir en l'absence de responsabilité de la société Guesneau à l'encontre de Generali Iard ;
- débouter les époux [I] et tout appelant en garantie de ses demandes à l'encontre de Generali Iard ;
- mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Generali Iard ;
À titre très subsidiaire,
- condamner in solidum la société [N], son assureur la MAF, la société ABC, son assureur la SMA, la société ACC, son assureur la société la MAAF, la société Menuiserie du Cens et son assureur la SMABTP à relever et garantir Generali de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal qu'au titre des frais et intérêts, qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En tout état de cause,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- dire que la compagnie Generali Iard interviendra dans les limites de sa police ;
- dire Generali Iard recevable et bien fondée à opposer son plafond et ses franchises s'agissant des garanties facultatives ;
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2022, la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société ACC, demande à la cour de :
À titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [I] et Mme [T] à l'encontre de la MAAF ;
- juger M. [I] et Mme [T] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la MAAF ;
Subsidiairement, les en débouter comme étant infondées ;
À titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande nouvelle des appelants tendant à voir : 'déclarer inopposables les clauses d'exclusion, franchises et plafond de garantie des polices d'assurance de la MAAF en qualité d'assureur de la société ACC, de Generali en qualité d'assureur de la société Guesneau Bâtiment, de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Menuiserie du Cens, de la SMA en qualité d'assureur de la société ABC' ;
- subsidiairement, débouter les appelants de cette demande comme étant infondée ;
- dire et juger que les désordres concernant la MAAF (désordre 1.2) ont été réservés à réception et ne présentent pas un caractère décennal ;
- dire et juger que la réserve relative au solin (désordre 1.2) n'a pas à être reprise en raison du choix de l'expert de procéder à la réfection du parement par une ITE ;
- débouter toutes parties de toutes demandes contre la MAAF ;
- débouter les époux [I] de leurs demandes indemnitaires, ces dernières étant infondées ;
- condamner la société [N] et son assureur la MAF, la société SMA assureur d'ABC et la société Guesneau Lucas Bâtiment et son assureur Generali à garantir la MAAF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner toute partie défaillante à verser à la MAAF une indemnité de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la franchise stipulée dans le contrat de la société ACC auprès de la MAAF est opposable à l'égard de toutes les parties s'agissant de ses garanties facultatives à hauteur de 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 1 058 euros et un maximum de 2 124 euros.
MOTIFS
1. Liminaire
1.1. Sur les limites de l'appel
S'agissant des désordres, M. [I] et Mme [T] ont formé appel des condamnations ou rejet de condamnations au titre des fissurations d'enduit (1.1 et 2 ), de l'exécution des solins (1.2) et de l'absence d'étanchéité à la jonction de la terrasse-façade et du défaut de raccordement des eaux pluviales (8 et 9) (tableau page 12 conclusions appelants).
Il s'ensuit que les appelants ne sollicitent plus de condamnations au titre des désordres contre la Menuiserie du Cens et son assureur la SMABTP.
Par ailleurs, M. [I] et Mme [T] n'ont formé ni en première instance, ni en appel de demandes de condamnation à l'encontre de la société Generali, assureur de la société Guesneau Bâtiment, au titre de désordres.
1.2. Sur les demandes recevables devant la cour de Mme [T]
Il résulte de la combinaison de l'arrêt de déféré du 17 mars 2023 et des limites de l'appel que Mme [T] n'est recevable qu'au titre des prétentions suivantes formées devant la cour :
-réparer l'omission de statuer,
- condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, la société ACC et son assureur la MAAF, à payer à M. [I] et Mme [T], en deniers et quittances la somme de 14 747,60 euros TTC au titre du défaut d'exécution des solins (désordres n°1.2), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner in solidum la société [N] et son assureur MAF à payer à M. [I] et Mme [T], en deniers et quittances la somme de 16 321 euros HT au titre du non-respect du délai d'exécution en cours de chantier, outre TVA applicable, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner in solidum la société [N] et son assureur MAF, à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de 13 500 euros HT, outre TVA applicable, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- juger que la société [N] est responsable du non-respect de l'enveloppe financière des travaux, et en conséquence, la condamner in solidum avec son assureur MAF, à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de :
- 250 243 euros TTC à titre principal, en comparant le total des comptes définitifs des entreprises augmentés du coût des prestations figurant au CCTP avec l'estimation budgétaire initiale, soit un dépassement de 83,33 % ;
- 88 084 euros TTC, à titre subsidiaire, en comparant le total des marchés définitifs des entreprises avec l'estimation budgétaire initiale du contrat d'architecte, soit un dépassement de 29,36 % ;
et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- ordonner la compensation toutes sommes dues à la société [N] avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à venir, avec les sommes qu'elle devra verser à M. [I] et Mme [T] dans le cadre de la décision à intervenir ;
-ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel.
2. Sur l'omission matérielle
Il n'est pas discuté que le tribunal a dans ses motifs rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de M. [I] et Mme [T]. Le dispositif ne mentionne que le rejet de toutes autres prétentions plus amples ou contraires. Or les prétentions sont des demandes au fond et les fins de non-recevoir portent sur la recevabilité des prétentions. Le tribunal aurait donc dû inscrire le rejet de la fin de non-recevoir dans le dispositif. Le jugement sera ainsi rectifié.
3. Sur la recevabilité
3.1. Sur l'intérêt à agir
La société Menuiserie du Cens, la SMABTP, la société Generali et la MAAF Assurances soutiennent que M. [I] et Mme [T] n'ont pas d'intérêt à agir au motif que les appelants ont vendu leur maison, objet du litige, le 5 janvier 2016 et n'en sont plus propriétaires. Ils ajoutent que s'il figure à l'acte notarié de vente une mention aux termes de laquelle ils se sont réservé le bénéfice de la procédure engagée contre l'architecte, il n'est pas mentionné qu'ils se sont réservé l'action contre les autres constructeurs de sorte qu'ils ne peuvent agir contre eux.
La société Menuiserie du Cens ajoute que M. [I] et Mme [T] ne démontrent pas subir un préjudice personnel leur permettant d'agir contre elle.
L'acte notarié du 5 janvier 2016 mentionne qu'« à titre d'information, le vendeur indique qu'il est actuellement en procédure avec l'architecte qui était aussi le maître d''uvre concernant la rénovation de la maison objet des présentes.
Cette procédure concerne des travaux de malfaçons sur l'enduit de la façade et de la terrasse. À la suite d'un rapport d'expertise judiciaire, le vendeur a été autorisé à effectuer les travaux, objet des désordres et ce, dans les règles de l'art et conformément à la demande de l'expert judiciaire. La procédure qui est toujours en cours ne concerne en aucun cas le nouveau propriétaire, les travaux ayant été effectués et toutes les expertises faites. Le bénéfice de cette procédure reviendra au vendeur. »
Ainsi que le rappellent les appelants, le maître de l'ouvrage ne perd pas sa faculté d'exercer une action quand elle présente pour lui un intérêt certain et direct. (3e Civ., 12 novembre 2020, n°19-22.376).
En l'espèce, M. [I] et Mme [T] justifient avoir financé des travaux de reprise pour pouvoir vendre leur bien. Ils ont donc un intérêt à être remboursés de ceux qu'ils ont réglés ainsi que l'a retenu le tribunal.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'agir.
3.2. Sur la clause de conciliation préalable
Invoquant l'article 11 du contrat d'architecte qui énonce qu'« en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire », la société [N] et son assureur excipent de l'irrecevabilité des demandes de M. [I] et de Mme [T] fondées sur la responsabilité contractuelle.
Ils soutiennent que la clause n'est pas abusive, qu'elle s'inscrit dans une politique de recours à la médiation, que la nécessité de saisir le CROA s'imposant aux deux parties, et que l'avis n'étant que consultatif, il n'interdit pas l'accès aux juridictions ni la saisine en urgence du juge des référés. Ils estiment ainsi que l'architecte ne bénéficie du fait de l'exécution de cette clause d'aucun avantage particulier.
En réplique M. [I] et Mme [T] font valoir que contrairement aux modes amiables et alternatifs de règlement des différends (MARD), la clause litigieuse n'a pas un effet suspensif de prescription, qu'elle est abusive en ce qu'elle restreint l'accès au juge et n'est pas régularisable par la suite et que le contrat d'architecte est un contrat d'adhésion qui peut difficilement être négocié.
Selon l'article L132-1, devenu L212-1 du code de la consommation dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'article R 132-2, 10°, devenu R 212-2, 10° du même code dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
Aux termes de l'article L 612-4 du code de la consommation, est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalable à la saisine du juge.
Il est constant que la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire.
Le moyen développé par les maîtres de l'ouvrage tiré du risque de prescription généré par la conciliation obligatoire est inopérant puisque l'article 2238 du code civil prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à une médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Cependant par analogie avec la médiation visée à l'article L 612-4 du code de la consommation, la clause de conciliation obligatoire, doit être interdite, aucun motif ne justifiant une solution différente de celle de la médiation.
De plus la clause de l'article 11 est une clause type qui figure dans de nombreux contrats d'architecte. Elle est imposée par le professionnel au maître d'ouvrage profane, lequel n'en discerne pas toutes les conséquences et lui ôte tout accès au juge s'il assigne l'architecte sans procéder à ce préalable, la procédure n'étant pas régularisable, étant observé que l'introduction de l'action peut intervenir de nombreuses années après la signature du contrat que le consommateur n'a pas toujours conservé. Dès lors, la saisine par les deux parties n'est pas équivalente contrairement à ce que soutiennent la société [N] et son assureur.
Enfin, le conciliateur n'est pas neutre puisqu'il régit l'ordre du professionnel de sorte que l'architecte en tire un avantage particulier par la connaissance de son organisation, de sa jurisprudence voire de ses membres.
Cette clause sera donc réputée non écrite et écartée par application de l'article R 632-1 du code de la consommation. Les demandes des appelants au titre de la responsabilité contractuelle sont ainsi recevables. Le jugement est infirmé.
3.3. Sur la fin de non-recevoir tirée d'une demande nouvelle
La société MAAF fait valoir qu'en application de l'article 910-4 du code de procédure civile les maîtres de l'ouvrage sont irrecevables à demander l'inopposabilité des polices d'assurance au motif que les conditions particulières ne sont pas signées.
L'inopposabilité des polices d'assurance n'est qu'un moyen au soutien des demandes des maîtres de l'ouvrage de condamnation des assureurs qui avaient déjà été formées en première instance est n'est pas une prétention nouvelle. Ce moyen n'avait d'ailleurs pas à figurer au dispositif des conclusions des maîtres de l'ouvrage et la cour n'y répondra pas dans son dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'absence de demande nouvelle des appelants, la fin de non-recevoir sera rejetée.
4. Sur les désordres
4.1. Sur les fissurations d'enduit (désordres n° 1.1 et 2)
M. [I] demande la condamnation de la société [N], de son assureur la MAF et de la SMA, assureur de la société ABC, sur le fondement de la responsabilité décennale, arguant de la reconnaissance par la société [N] de la nature décennale du désordre et d'un risque d'infiltration à court terme, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
4.1.1. Sur la nature décennale du désordre
L'expert a constaté sur les extensions en ossatures bois des réseaux de fissurations importantes de type anarchique et deux fissurations verticales à la liaison de l'extension de la lucarne sur l'existant (désordre n°1.2). Il a indiqué que ces fissures de retrait avaient pour origine la mise en 'uvre de l'enduit hydraulique sur des supports hétérogènes.
Il a également constaté en façade du rez-de-chaussée, du salon et du jardin que l'enduit monocouche était directement appliqué sur des panneaux en fibralith (désordre n°2). Il indique que ce support est soumis à des contraintes différentielles importantes incompatibles avec l'enduit. Il précise que pour se libérer de ces contraintes, il convenait de prévoir des armatures dans l'enduit ou des joints entre panneaux.
Il conclut que les deux désordres ont pour origine un défaut de mise en 'uvre de l'enduit sur des supports inadaptés.
Ces désordres ont été réservés.
En premier lieu, M. [I] est mal fondé à se prévaloir de « l'aveu » de la société [N] qui considère que les désordres sont de nature décennale au motif qu'ils se sont révélés postérieurement dans leur ampleur et leurs conséquences dès lors que l'aveu ne peut porter que sur des faits et non sur des points de droit qui sont l'affaire du juge.
En second lieu, si l'expert a constaté une aggravation des dégradations de l'enduit lors des réunions des 8 octobre 2014 et 10 avril 2015 par rapport à ses constatations du 30 mai 2012, il a conclu à l'absence d'impropriété à destination, ces fissures de retrait n'entrainant pas d'infiltrations, et il n'a caractérisé aucun risque qu'elles le soient dans le délai d'épreuve décennal ainsi que l'a justement retenu le tribunal. M. [I] ne produit aucun élément technique pertinent pour contredire les conclusions de l'expert et démontrer la gravité du désordre.
Dès lors, les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale.
4.1.2. Sur la responsabilité contractuelle
*4.1.2.1. Sur la société ABC
La société ABC était tenue d'une obligation de résultat à l'égard des désordres réservés. Si le tribunal ne pouvait statuer sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute, il n'est pas contesté que sa responsabilité contractuelle est engagée, les désordres ayant pour siège les travaux qu'elle a réalisés.
*4.1.2.2 Sur la société [N]
La société [N] soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que le désordre ne lui est pas imputable.
L'apparition de fissures de retrait est un phénomène courant et l'application d'enduit nécessite une surveillance particulière. Il incombait à l'architecte de recueillir les informations sur les modalités de sa mise en 'uvre alors qu'il était évident pour ce professionnel que les surfaces à recouvrir étaient constituées de matériaux différents ou de plaques disjointes.
L'architecte a failli dans sa mission de surveillance. Sa faute est caractérisée. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
4.1.3 Sur la garantie de la SMA, assureur de la société ABC
M. [I] a assigné la SMA dans le cadre d'une action directe en application de l'article L 124-3 du code des assurances.
La SMA soutient qu'elle n'était l'assureur de la société ABC qu'au titre de sa responsabilité décennale.
M. [I] réplique qu'à défaut de produire des conditions particulières signées visant expressément les conditions générales produites, la SMA n'est pas recevable à opposer ses clauses d'exclusion, franchise et plafond de garantie.
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Contrairement à ce que fait plaider M. [I] il ne s'agit pas en l'espèce de justifier des conditions contractuelles et d'exclusion, mais d'apporter la preuve d'une garantie au titre de la responsabilité contractuelle. Il s'évince de l'article 1353 précité qu'il incombe à M. [I] de justifier, par tout moyen, de l'existence d'un contrat d'assurance garantissant les dommages ne relevant pas de la nature décennale (2e Civ., 14 octobre 2021, 19-25.723).
En l'espèce, M. [I] pour démontrer la garantie de la SMA au titre des désordres ne s'appuie que sur la reconnaissance de cette dernière d'être l'assureur décennal de la société ABC.
Or la SMA a produit des conditions particulières et générales d'un contrat qui ne mentionnent pas la garantie des désordres relevant de la responsabilité contractuelle. Peu important qu'ils ne soient pas signés dès lors qu'il ne s'agit pas de prouver le contenu des garanties.
Faute pour le maître de l'ouvrage de démontrer que la société ABC a souscrit un contrat avec la SMA autre que garantissant les responsabilités légales, le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il l'a déboutée de son action directe contre la SMA.
4.1.4. Sur l'indemnisation
L'expert a estimé à 12 996 euros HT le montant des travaux de reprise au regard des devis de la société Turpeau du 9 mars 2013 (10 505 euros) et de la société Esnault du 3 mars 2013 (2 491 euros) transmis par les maîtres de l'ouvrage.
M. [I] réclame la somme de 29 843,26 euros TTC au regard de la facture de la société Turpeau du 30 juin 2015 réglée pour les travaux réalisés.
L'expert avait précisé qu' « après discussion et échanges d'avis, lors de la réunion du 1er octobre 2014, nous proposons de considérer que la proposition de l'entreprise Turpeau » est mieux-disante et reprend le principe ITE (isolation par l'extérieur) enduit sur isolant qui résout en particulier le problème du retour d'isolant sur les ébrasements en rez-de-chaussée.
Il résulte de la facture que les travaux réalisés à la demande des maîtres d'ouvrage par la société Turpeau sont très différents de ceux figurant au devis en ce que, notamment des revêtements I3 et I4 ont été mis en 'uvre, des finitions en granit, des travaux supplémentaires (habillage lambris PVC de la sous-face des dessous de toit)'
De plus, les maîtres de l'ouvrage n'ont pas transmis à M. [R] la facture d'un montant de plus du double de celui du devis pour avis alors que le rapport de l'expert a été déposé le 3 septembre 2015 plusieurs mois après l'achèvement des travaux.
Il convient en conséquence de retenir l'estimation de M. [R] à hauteur de 12 996 euros HT à laquelle sera ajouté 10% au titre du taux de TVA réduit, soit 14 295,60 euros TTC.
La société [L] [N] et la MAF seront condamnées in solidum à payer la somme de 14 295,60 euros TTC à M. [I] par voie d'infirmation. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Il n'y a pas lieu à recours en garantie.
4.2. Sur les solins (désordre n°2)
Selon l'expert les solins de raccordement de l'extension entre la couverture et la façade de la lucarne n'ont pas été exécutés en continuité de l'existant. Il a noté une mauvaise position du pare-pluie par rapport au relevé du solin.
Ce désordre a été réservé.
La société ACC ne s'est pas constituée. Il n'y a pas de discussion sur la responsabilité contractuelle de cette dernière qui a réalisé les travaux litigieux.
4.2.1. Sur la garantie de la MAAF
Les appelants réclament la garantie de la MAAF. Ils développent les mêmes moyens que pour la garantie de la SMA, rappelés au point 4.1.3.
La MAAF soutient que n'assurant la société ACC qu'au titre de la responsabilité décennale, ses garanties ne sont pas mobilisables.
L'assureur produit les conventions spéciales du contrat Multipro (et non les conditions particulières comme inscrit par erreur sur son bordereau de pièces ainsi qu'elle l'explique dans sa note en délibéré du 16.11.2023 en réponse à la demande de la cour) dont il résulte que ses adhérents bénéficient automatiquement du contrat sécurité Pro dont elle produit les conditions générales.
Les maîtres de l'ouvrage ne produisent aucun élément démontrant que la société ACC a souscrit un contrat avec la MAAF pour des dommages ne relevant pas de la garantie décennale.
Pour les motifs déjà exposés au point 4.1.3, la garantie de la MAAF n'est donc pas mobilisable.
4.2.2. Sur l'indemnisation
Le tribunal a condamné la société ACC au paiement de la somme de 1 768,80 euros TTC à M. [I] et Mme [T] correspondant au montant estimé par l'expert (1608 euros HT) selon le devis du 3 mars 2013 de la société Esnault pour les postes rive à noquet en zinc (150 euros ), rive à noquet zinc bande solin fixe sur mur (600 euros), devant de lucarne bavette zinc et vissé au mur bande à solin (858 euros).
Les maîtres d'ouvrage contestent le montant de la somme qui leur a été allouée et réclament celle de 4 747,60 euros TTC (erreur dans le dispositif des conclusions 14 747,60 euros) correspondant à la facture de la société Esnault Couverture des 5 et 29 juin 2015 qu'ils ont réglée.
Les postes devisés correspondent aux points 1.3 à 1.6, soit un total de 1679,50 euros HT (1847,45 euros TTC).
La société ACC sera condamnée à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de 1847,45 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Le jugement est infirmé de ce chef.
4.3. Sur l'absence d'étanchéité à la jonction terrasse/façade, (désordre n°8)
L'expert expose que les châssis vitrés du salon donnent sur une terrasse extérieure et que la hauteur de seuil réglementaire était prévue selon les plans d'exécution par un caniveau à grille à l'aplomb de seuil qui n'a pas été réalisé.
Il est ainsi caractérisé une non-conformité au contrat et aux règles de l'art, mais aucun dommage n'est constaté. Ce désordre engage la responsabilité contractuelle de la société ABC, liquidée. Il a été vu que la garantie de la SMA au titre de non-conformités contractuelles n'est pas mobilisable. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'indemnisation.
4.4. le défaut de raccordement des eaux pluviales et le désordre consécutif aux infiltrations (désordre n° 9)
M. [R] a constaté des infiltrations importantes dans le local technique de la piscine sous la terrasse au niveau du raccordement des eaux pluviales. Il attribue l'origine du désordre à une « défaillance » du collecteur des eaux usées mis en 'uvre par la société ABC.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'impropriété à destination du local qui abrite des éléments électriques qui ne sont pas pérennes et sont dangereux hors d'une ambiance sèche.
Dès lors, le tribunal a justement condamné la SMA à régler la somme de 4 142,60 euros à M. [I] au titre du désordre n°9.
La SMA est mal fondée à opposer sa franchise à M. [I], tiers lésé. Elle sera déboutée de cette demande.
De plus, elle ne peut réclamer la limitation de l'indemnisation de M. [I] en l'absence de justificatif d'une liquidation du régime matrimonial des maîtres de l'ouvrage.
Le jugement est confirmé.
5. Sur la demande de dommages et intérêts
M. [I] réclame une indemnité de 5 300 euros correspondant à la somme de 100 euros sur 53 mois, entre le 7 juillet 2011 date de la réception jusqu'à fin novembre 2015, pour avoir eu le sentiment d'avoir été trompé par les entrepreneurs et d'un défaut de jouissance paisible. Il reproche au tribunal d'avoir motivé le refus d'indemnisation sur le « bon prix » de revente du bien immobilier, arguant qu'il doit être indemnisé des désagréments subis pendant et du fait des travaux.
Seules les sociétés [N], MAF et SMA et ACC ont été condamnées au titre des désordres. M. [I] sera débouté de sa demande à l'encontre des sociétés Menuiserie du Cens, SMABTP, Guesneau Bâtiment et Generali.
Il n'est pas justifié que les dommages indemnisés (fissures, solins et défaut de raccordement des eaux pluviales) aient entrainé une gêne dans la jouissance du bien immobilier. Les soucis et tracas de la procédure qui caractérisent le préjudice moral subi seront indemnisés à hauteur de 1 000 euros. Les sociétés [N] et MAF, et ACC et SMA seront condamnées in solidum au paiement de cette somme à M. [I] par voie d'infirmation.
Les sociétés [N] et MAF ne sont fondées qu'à réclamer la garantie de la société ACC et de la SMA et cette dernière des sociétés [N], MAF et ACC.
La répartition de ces dommages et intérêts, des frais irrépétibles et dépens sera fixée au prorata des condamnations comme suit :
-la société [N] assurée par la MAF : 93%
-la société ACC : 2%
-la SMA : 5%
La société ACC sera condamnée à garantir la société [N] et la MAF et la SMA à hauteur de 2%.
La société [N] et la MAF, d'une part et la SMA, d'autre part, se garantiront mutuellement dans ces proportions.
6. Sur le retard et le décalage de la réception
M. [I] et Mme [T] demandent que la société [N] et la MAF soient condamnées à leur verser la somme de 16 321 euros TTC correspond aux pénalités de retard chiffrées par l'expert aux sommes de 10 021 euros TTC pour la société ABC, 5 460 euros TTC pour la Menuiserie du Cens et 840 euros TTC pour la société Guesneau. Elles lui réclament également la somme de 13 500 euros HT (90*150) au titre du décalage de trois mois de la réception sur la base du CCTP qui prévoit une pénalité de 150 euros HT pour les entrepreneurs par jour de retard.
La société d'architecture et son assureur objectent que les pénalités doivent être payées par les entreprises et ne peuvent être imputées à l'architecte qui ne peut intervenir à leur place et supporter le retard. Ils soutiennent qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de l'architecte. S'agissant du décalage de la réception, ils font valoir que le CCTP n'est pas opposable à la société [N].
Le contrat d'architecture ne prévoyant pas à l'encontre de la société [N] des pénalités de retard, seule la preuve d'une faute dans sa mission de direction peut le rendre responsable de son retard.
Les maîtres de l'ouvrage ne caractérisent aucun manquement de l'architecte. Ils ne précisent pas que le professionnel n'a pas mis en 'uvre les moyens mis à sa disposition par le marché pour faire respecter les délais par les entreprises. Par ailleurs, il résulte de l'expertise que les maîtres de l'ouvrage ont régulièrement été informés de l'avancée du chantier et des motifs du retard lors des réunions de chantier, leur laissant la possibilité de résilier les contrats s'ils le souhaitaient.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] et Mme [T] de leurs demandes.
7. Sur le dépassement de budget
Les maîtres de l'ouvrage réclament la somme de 250 243 euros TTC au titre du dépassement budgétaire et à titre subsidiaire, celle de 88 084 euros TTC.
L'architecte chargé d'une mission complète est tenu de respecter l'enveloppe financière sur laquelle il s'est engagé. À défaut, il engage sa responsabilité contractuelle.
Selon M. [R], le surcoût de 250 243 euros TTC calculé par le cabinet Cristalis qui a assisté les maîtres de l'ouvrage prend en compte le montant des marchés des entreprises auxquels sont ajoutées les prestations prévues au CCTP et non chiffrées dans ces marchés. Or, ainsi que l'expose l'expert qui ne retient pas cette méthode de calcul, le surcoût de l'opération ne peut s'apprécier qu'en comparant le coût des obligations contractuelles définies dans la décomposition du marché sans prendre en compte les estimations des travaux définis au CCTP qui ont fait l'objet de modifications et de suppressions.
Le budget prévisionnel figurant au contrat était estimé à 300 000 euros TTC. Ainsi que le relève l'expert, l'ouverture des travaux est en date du 7 septembre 2010 et la quasi-totalité des marchés a été signée entre le 8 et le 10 octobre 2010. Les maîtres de l'ouvrage avaient ainsi connaissance dès le début des travaux de leur contenu, du montant des marchés et du coût des travaux.
Le montant total des décomptes définitifs s'élève à 388 084 euros TTC, soit un dépassement de 88 084 euros.
L'article 5.1 du contrat prévoit une tolérance de 10% de l'estimation au stade des études de l'avant-projet. Après réception du permis de construire, l'article 5.3 stipule que l'architecte établit un coût prévisionnel détaillé des travaux dans la limite d'un taux de tolérance de 7%.
Contrairement à ce que soutiennent la société [N] et la MAF, il ne peut être pris en compte une tolérance de 17%, aucun dépassement de budget n'ayant été notifié aux maîtres de l'ouvrage avant la déclaration de permis de construire. La tolérance du dépassement budgétaire ne pouvait donc excéder 7% de l'enveloppe budgétaire prévue (21 000 euros). Il ne peut davantage être intégré au coût des travaux prévus les honoraires de l'architecte qui font l'objet d'une facturation distincte.
En conséquence le dépassement de budget s'établit à 67 084 euros TTC (388 084 euros -321 000) sans que la société [N] ne démontre l'acceptation de travaux supplémentaires ou des modifications des prestations initialement prévues à la demande des maîtres de l'ouvrage durant les travaux.
La société [N] et la MAF seront ainsi condamnées in solidum à payer cette somme à M. [I] et Mme [T] avec intérêt au taux légal à compter du jugement. Le jugement est infirmé de ce chef.
8. Sur remboursement de frais
8.1 Sur les honoraires de la société TCE
M. [I] et Mme [T] réclament le remboursement de la somme de 2 870,40 euros TTC correspondant aux honoraires du maître d''uvre intervenu pour établir durant l'expertise l'étude des travaux en cours. Si la facture de la société TCE est produite, aucun rapport n'est communiqué. Cette assistance sera ainsi incluse dans l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
8.2 Sur les honoraires de la société Cristalis
M. [I] et Mme [T] réclament la somme de 12 104,28 euros TTC justifiée par des factures au titre de la rémunération de l'expert qui les a assistés durant la procédure. Les frais de cette assistance à l'instar de ceux du maître d''uvre relèvent des frais irrépétibles.
9. Sur le solde des honoraires
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la demande de conciliation préalable ne peut s'appliquer pour les demandes reconventionnelles puisque l'instance était déjà en cours. La société [N] est donc recevable à solliciter le solde de ses honoraires.
L'architecte réclame la somme de 4 763 euros TTC outre les intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points à compter du 10 avril 2012 et jusqu'à parfait paiement.
M. [I] et Mme [T] ne discutent pas le montant réclamé non payé, mais contestent le taux d'intérêt majoré et son point de départ arguant de l'exception d'inexécution et du dépassement de l'enveloppe budgétaire.
Compte tenu de ce qui a été précédemment jugé, les maîtres de l'ouvrage étaient fondés à invoquer l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement de l'architecte.
Il convient de faire droit à la demande de compensation des créances dues, la somme restant due par l'architecte produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
10. Sur les autres demandes
Il n'est pas discuté que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites de la police d'assurance.
Les dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
La SMA, la société [N] et la MAF et la société ACC seront condamnées in solidum à payer la somme de 8 000 euros à M. [I] en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à une indemnité supplémentaire de 5 000 euros en appel. Elles seront également condamnées in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et aux dépens d'appel.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'omission matérielle qui affecte le jugement déféré,
Ajoute après la mention « le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, » le paragraphe suivant :
« Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [I] et de Mme [T] »,
CONFIRME le jugement entrepris rectifié en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :
-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir,
- condamné la société SMA à payer à M. [I] la somme de 4 142,60 euros TTC au titre du défaut de raccordement des eaux pluviales (désordre n°9),
-débouté M. [I] de ses demandes d'indemnisation au titre des pénalités de retard, du décalage de la date de la réception, de la demande de condamnation de la SMA au titre des désordres 1.1 et 2, de la demande de condamnation de la MAAF, de sa demande de condamnation au titre du désordre n°8,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'une demande nouvelle,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable prévue à l'article 11 du contrat de maîtrise d''uvre,
Condamne in solidum la société [L] [N] Architecte et la MAF à payer à M. [I] la somme de 14 295,60 euros TTC au titre des fissures (désordres n°1.1 et 2) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société ACC à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de 1 847,45 euros TTC au titre du défaut d'exécution des solins (désordre n°1.2) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne in solidum la société [L] [N] Architecte et la MAF à payer à M. [I] et à Mme [T] la somme de 67 084 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne in solidum la société [L] [N] Architecte et la MAF, la société ACC et la SMA à payer la somme de 1 000 euros à M. [I] au titre de son préjudice moral,
Fixe la répartition de ces dommages et intérêts, des frais irrépétibles et dépens comme suit :
-la société [L] [N] Architecte assurée par la MAF : 93%
-la société ACC : 2%
-la SMA : 5%
Condamne la société ACC à garantir la société [L] [N] Architecte et la MAF et la SMA à hauteur de 2%,
Condamne la société [L] [N] Architecte et la MAF, d'une part et la SMA, d'autre part à se garantir mutuellement dans ces proportions,
Condamne M. [I] et Mme [T] à payer la somme de 4 763 euros TTC à la société [L] [N] Architecte au titre de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la compensation des créances entre M. [I] et Mme [T], d'une part, et la société [L] [N] Architecte d'autre part, à concurrence de la plus faible d'entre-elles,
Déclare que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites de la police d'assurance,
Déclare inopposable à M. [I] la franchise contractuelle de la SMA,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la SMA, la société [L] [N] Architecte et la MAF et la société ACC à payer la somme de 8 000 euros à M. [I] en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à une indemnité supplémentaire de 5 000 euros en appel.
Condamne in solidum la SMA, la société [L] [N] Architecte et la MAF et la société ACC aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,