Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-43.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.602
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de l'association Raquette club de Marseille, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X... Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché en qualité d'aide-accueil, a été licencié pour motif économique le 1er octobre 1986 par l'association Raquette Club de Marseille (RCM) ; que contestant les causes du licenciement il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1992) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, à partir du moment où l'employeur désirait mettre en location-gérance le fonds de commerce du bar où il était employé, son contrat de travail ne pouvait être rompu sans violer l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté la suppression du poste lié au déficit d'exploitation du bar ;
que dès lors, elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers l'association Raquette club de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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