Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-12.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.297
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ludo, société en nom collectif, dont le siège est Iraklion 22 TK, Athènes, 15234 Grèce,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Forces et média, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ludo, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1995), que la société Ludo, distributeur de jeux et jouets, a conclu avec la société de production Forces et média, trois contrats de licence dont deux datés du 15 janvier 1992 concernaient les jeux "ballon light foot" et "jeu de la paix" et le troisième du 22 juin 1992 le jeu "Qui a tué le président Kennedy" ; que ces contrats n'ont pas été exécutés ; que la société Ludo a assigné en résolution judiciaire la société Forces et média pour deux des contrats et en paiement de dommages et intérêts pour les trois ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Ludo fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Forces et média au remboursement d'une certaine somme sans assortir cette condamnation des intérêts moratoires alors, selon le pourvoi, que celui qui a reçu une somme qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires du jour de la demande, lorsque le montant de la somme peut être déterminé par la convention ; qu'en l'espèce, l'acte introductif d'instance des 21 et 23 juin 1993 réclamant le remboursement de l'avance de 220 000 francs contractuellement prévue et payée par la société Ludo, emportait mise en demeure de payer ladite somme assortie des intérêts moratoires, qu'en omettant d'assortir la somme principale de 220 000 francs des intérêts moratoires à compter de la date de l'acte introductif, la cour appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que l'omission, reprochée à la cour d'appel, de statuer sur les intérêts moratoires à compter du jour de la demande en justice du remboursement de la somme versée à titre d'avance pour un contrat qui se trouve résolu, ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Ludo fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts en conséquence de la résolution du contrat concernant le jeu Light foot alors, selon le pourvoi, que selon les énonciations de l'arrêt, la disponibilité des ballons light foot au début de septembre 1992 constituait une condition essentielle de l'accord des parties, même dans le cadre de la nouvelle convention de juin-juillet 1992 ; que la cour d'appel constate expressément que la société Forces et média avait, pour la fabrication des ballons en Grèce, promis son concours technique et l'envoi de la matrice et du système électronique ; qu'il s'ensuit qu'en ne fournissant pas ces deux éléments indispensables dans un délai permettant la fabrication des ballons en Grèce avant la date prévue, la société Forces et média, qui répond de son propre sous-traitant, a commis une faute qui est à l'origine de la résolution du contrat et du préjudice qui en est résulté pour elle ; qu'en affirmant le contraire, l'arrêt a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que la société Ludo ne démontrait pas que la société Forces et média avait commis une faute dans l'exécution du contrat tel qu'il avait été convenu entre les parties, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Ludo fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité du contrat concernant le jeu de la paix, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le contrat du 15 janvier 1992 ne prévoyait pas expressément le parrainage de sept personnalités politiques de premier plan, soit MM. X..., Y..., A..., Z..., Shamir, Mandela et Perez de Cuellar, il renvoyait aux caractéristiques du jeu telles que définies par la boîte de jeu éditée en France ; que cette boîte comprenait les photographies des sept personnalités politiques, et avait été présentée, par la société Forces et média, dans des articles de presse à caractère publicitaire comme un produit pédagogique inspiré par la déclaration des droits de l'homme dont l'atout principal était le parrainage des sept personnages politiques ; qu'en s'abstenant de rechercher si, malgré l'absence de référence au parrainage dans le contrat, elle ne s'était pas déterminée à contracter au vu des articles de presse visés par l'arrêt, et si l'affirmation mensongère de l'obtention du parrainage des sept personnalités politiques n'était pas à l'origine de son erreur sur un élément déterminant de son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'autorisation de la publication des photographies des personnalités politiques n'était pas nécessaire et ne pouvait, dès lors, constituer une condition de la mise en vente du jeu, ni un élément déterminant du contrat, sans s'expliquer sur le fait que dans les articles de presse visés par l'arrêt, la société Forces et média utilisait le parrainage (et non la simple autorisation de la publication des photographies) comme principal argument de vente, la cour d'appel a privé la décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que le parrainage des personnalités politiques devant figurer dans le jeu n'était pas envisageable et qu'aucune des personnalités contactées n'avait soulevé d'objection tenant au droit à son image, la cour d'appel, qui a rejeté implicitement mais nécessairement les conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision d'imputer à la société Ludo la responsabilité de la non-exécution des obligations contractuelles ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Ludo fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la responsabilité de la résolution du contrat concernant le jeu "Qui a tué le président Kennedy" lui incombait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat lui permettait d'annuler son engagement d'achat du jeu "Qui a tué le Président Kennedy" au plus tard le 31 octobre 1992 "si l'étude de marché mondial et notamment américain quant à la distribution de ce jeu s'avérait négative" ; que la rétractation régulière, par elle, supposait donc seulement la preuve d'une étude de marché négative, qui avait été fournie, à l'exclusion de tout autre élément ; qu'en estimant fautive sa rétractation au motif de l'absence de preuve quant aux démarches effectuées et aux contacts pris pour aboutir à l'étude de marché négative, preuve que le contrat ne lui imposait pas, la cour d'appel a violé les articles 1314 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il incombait à la société Forces et média, qui demandait l'exécution, par elle, de ses obligations contractuelles, de démontrer qu'elle avait rempli les siennes, notamment quant au caractère complet du jeu vendu ;
qu'il appartenait donc à la société Forces et média de prouver que malgré le fax envoyé le 30 septembre 1992, par lequel elle lui demandait de préciser quels éléments manquaient encore, et l'étude de marché produit par elle concluant au caractère incomplet, et dès lors inexploitable du jeu, le produit vendu était complet et exploitable, et non à elle de démontrer que le jeu était incomplet et n'avait pas été complété postérieurement au 30 septembre 1992 ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, que l'allocation à la société Forces et média de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant de la "privation temporaire de recettes importantes" supposait la preuve par cette société, de l'exploitabilité, c'est-à-dire du caractère complet du jeu ; qu'en se bornant à énoncer que l'envoi, le 30 septembre 1992 (soit trois mois après la vente), par la société Forces et média, d'un fax lui demandant de préciser quels éléments manquaient encore, constituait une preuve de la volonté de la venderesse de remplir ses obligations contractuelles, et qu'il n'était pas exclu que le jeu ait été par la suite complété, sans rechercher si le jeu était, ou non, complet et exploitable et si, de ce fait, le préjudice allégué était justifié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société, après avoir par lettre confirmé son intention d'acquérir le jeu, sous réserve d'une étude de marché, a, 4 mois plus tard, informé la société Forces et média de sa renonciation à la dite acquisition sans fournir de motifs ; que c'est sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à procéder à la recherche inopérante invoquée par la troisième branche du moyen que la cour d'appel a retenu que la société Ludo ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'un résultat négatif de l'étude de marché ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ludo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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