Cour de cassation, 14 décembre 1994. 93-85.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.534
Date de décision :
14 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1993, qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, 397 du Code de justice militaire et des articles 4-3 b, 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insuffisance de motivation ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement, déclaré Didier X... coupable de délit d'insoumission et l'a, en conséquence, condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que l'article 4-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 abandonne à la législation interne la réglementation de l'objection de conscience dans les pays où elle est reconnue ;
qu'il n'y a donc pas lieu, en l'espèce, de se référer aux textes internationaux pour sanctionner les manquements à ce que fait plaider X..., la loi française, en instaurant un statut des objecteurs de conscience, leur permet de rompre avec le système militaire qu'ils contestent et ne viole donc pas l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège le respect de la liberté de pensée ;
que les faits reprochés ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges ;
"alors, d'une part, que l'article 4-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui se borne à dénier le caractère de travail forcé ou obligatoire à tout service militaire ou de substitution à celui-ci, n'exclut aucunement la réglementation de l'objection de conscience du champ d'application de cette Convention internationale ;
que la cour d'appel ne pouvait donc écarter en l'espèce les autres dispositions de cette dernière pour retenir la culpabilité de Didier X... sur la base de la seule législation interne ;
"et alors, d'autre part, que, si les articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient que l'exercice des libertés de manifester sa religion ou ses convictions d'opinion, et de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées peuvent être soumises à certaines restrictions, formalités, conditions, interdictions ou sanctions prévues par la loi, encore celles-ci doivent-elles être justifiées par des nécessités tenant à la sécurité publique ou nationale, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, à la protection des droits et libertés d'autrui, à l'intégrité territoriale ou à la santé publique ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'article 116-6 du Code du service national qui impose aux objecteurs de conscience une durée de service national qui est le double de celle imposée aux appelés ayant opté pour le service actif de défense, sans préciser quelle nécessité justifierait l'application d'une telle mesure discriminatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'en constatant, par les motifs reproduits au moyen, que l'article L. 116-6 du Code du service national alors en vigueur fixant la durée du service des objecteurs de conscience n'était pas contraire aux dispositions des articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués au moyen ;
Qu'en effet, ces textes ne font pas obstacle à ce que les objecteurs de conscience soient assujettis à un service national dont la durée est supérieure à celle du service militaire actif, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à la jouissance de leurs libertés fondamentales ;
Que cette condition est respectée par la loi interne dont les dispositions modulent la durée du service national selon ses différentes formes, militaire ou civiles, dès lors que la durée du service des objecteurs de conscience n'excède pas une limite raisonnable et ne revêt à leur égard aucun caractère discriminatoire ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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