Cour d'appel, 28 février 2002. 228/02
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
228/02
Date de décision :
28 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE NIMES BL n°228/02 DU 28 février 2002 AFF.CHAFAI A L'AUDIENCE PUBLIQUE tenue par la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d'Appel de Nimes, le jeudi vingt huit février deux mille deux, ENTRE : -X... Serge, né le 29 Octobre 1964 à ORAN (ALGERIE), fils de CHAFAII Marcel et d'ETCHARREN Marie-Paule, de nationalité française, célibataire, conducteur de travaux Y... 18,rue Benoit Malon - 30900 NIMES Ex-prévenu, intimé, Défaillant, d'une part, ET LE MINISTERE PUBLIC, d'autre part, ET ENCORE Z... Annie épouse GALL Y... Super A... 13105 MINJET Z... Frédéric Y... 4 Impasse de Pouzeranques 34160 SUSSARGUES Z... Michèle épouse RODRIGUES Y... 618 chemin de la Guinguette Laugier 30000 NIMES Z... Wladimir Y... 145 C Chemin de la guinguette Laugier 30000 NIMES Tous ayants droit de Mme BOURDOU B... Épouse Z... Domiciliée 618 chemin de la guinguette 30000 NIMES, Partie civile, décédée, Intimée, Tous représentés par la SCP MONCEAUX, Avocat au barreau de Nimes, -CPAM DU GARD dont le siège est sis 14 Rue du Cirque Romain - 30921 NIMES Partie intervenante, non appelante, Non comparante mais a écrit, MATMUT dont le siège est sis 76030 ROUEN CEDEX Partie intervenante, appelante, Représentée par Me FONTAINE, -Avocat au barreau de Nimes, de dernière part, M. le Président en présence de - M. C..., Avocat Général, - Mme D...,Greffier, a prononcé l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, après débats en audience publique le 24 janvier 2002, Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Nimes, le 8 DECEMBRE 1999 , qui statuant contradictoirement à
signifier, sur intérêts civils après condamnation pénale : Déclare recevable la constitution de partie civile de Mme Z..., M. X... étant déclaré entièrement responsable. Dit, que M. X... et la MATMUT doivent réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident du 7 Mars 1999 pour Madame Z.... Fixe à la somme de 76.000 F le montant de la réparation de son préjudice personnel. Compte tenu des provisions déjà versées, 10.000 Francs, Condamne in solidum M. X... et son assureur, la Compagnie la MATMUT, à payer àMadame Z..., en deniers ou quittances, outre intérêts légaux à compter du jugement, la somme de 66.000 F en réparation de son préjudice personnel. En l'absence de créance définitive de la CPAM du Gard sursoit à statuer sur la réparation du 'préjudice corporel soumis à recours et renvoie de ce chef à l'audience sur intérêts civils du Mercredi 8 Mars 2000 à14 Heures. Condamne in solidum M. X... et son assureur, la Compagnie MATMUT, à payer au demandeur la somme de 2.500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Réserve les dépens. Déboute les parties de toutes prétentions contraires ou plus amples. Vu l'appel interjeté par la MATMUT le 13 Décembre 1999 ; Vu les citations données aux parties les 17, 18, 28 Décembre 2001 et 15 Janvier 2002, en vue de comparaitre à l'audience du 24 janvier 2002 pour voir statuer sur ledit appel ; Et ce jour, le 24 janvier 2002, l'affaire appelée en audience publique, la Cour ainsi composée :
Président : M. GOEDERT, Conseiller maintenu en activité et, par ordonnance de M. le Premier Président en date du 5 février 2001, désigné en qualité de Président de la Chambre des appels correctionnels, Conseillers :
Monsieur E...,
Monsieur F..., En présence de : MINISTERE PUBLIC : Mademoiselle G..., Substitut Général, GREFFIER : Madame D..., Monsieur le Conseiller F... a fait le rapport de l'affaire ; L'ex prévenu ne
comparait pas bien que régulièrement cité ; il ne ressort pas du dossier qu'il ait eu connaissance de la citation ; il y a lieu de statuer par arrêt de défaut ; Maître FONTAINE, Avocat pour la MATMUT, partie intervenante appelante, a déposé des conclusions qu'il a développées en plaidant La SCP MONCEAUX, Avocat pour les parties civiles, les consorts Z..., a déposé des conclusions qu'il a développées en plaidant ; La CPAM du Gard ne comparait pas à l'audience mais a écrit Le Ministère public s'en rapporte Les débats terminés, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu le 28 février 2002, toutes parties présentes ou représentées avisées de s'y trouver ; La Cour s'est retirée et, dans la même composition, ces magistrats du siège en ont délibéré conformément à la loi, pour le présent arrêt être rendu ce jour. SURCE En la forme ATTENDU que l'appel interjeté par la MATMUT, Assureur de Monsieur X..., dans les forme et délai légaux est régulier et recevable ; Au fond ATTENDU que B... BOURDOU épouse Z... a été victime le 7 Mars 1999 d'un accident de la circulation imputable à Serge X... ; ATTENDU que, par jugement du 8 Décembre 1999, le Tribunal correctionnel de Nimes a retenu la culpabilité de ce dernier, tranché au plan pénal, reçu l'action civile, sursis à statuer au plan extra patrimonial et liquidé le préjudice personnel de la victime en lui accordant en réparation : - des souffrances : 20.000 F - du préjudice esthétique : 6.000 F - de la perte de chances résultant du retard apporté au diagnostic et au traitement d'une maladie grave par l'impossibilité médicale de pratiquer, dans les délais prévus, un examen lourd et délicat du fait de la survenance de l'accident et des soins en découlant : 50.000 F ; ATTENDU que la MATMUT, appelante, demande en substance que le pretium doloris soit indemnisé par l'attribution d'une somme de 2.286,73 euros, que le préjudice esthétique soit chiffré à 609,80- euros, et surtout, elle oppose aux
ayants droit de Madame Z... ayant repris la procédure que la perte de chance accordée par le Tribunal n'est pas constituée car la victime aurait pu, lors de son séjour hospitalier, faire effectuer la fibroscopie intestinale dont le retard est allégué ; ATTENDU qu'en réponse, les consorts Z... demandent la confirmation du jugement tant sur le pretium doloris que sur le préjudice esthétique et maintiennent que Madame Z... a bien perdu la chance d'une guérison encore envisageable début 1999 ; ATTENDU que le pretium doloris a été évalué par expertise amiable du Docteur H... à 3/7 ; Que le jugement déféré ayant accordé de ce chef la somme de 20.000 F mérite confirmation étant simplement précisé que cette somme est convertie en 3.048,98 euros ; ATTENDU que le préjudice esthétique a été évalué par le Docteur H... dans la même expertise à 1/7 ; Que c'est à juste titre que le Tribunal a accordé de ce chef la somme de 6.000 F qui sera convertie en 914,69 euros ; ATTENDU qu'il est établi que Madame Z..., à la suite d'examens réalisés en Février 1999, devait subir début Mars une fibroscopie intestinale qui a été reportée en raison de l'accident du 7 Mars QUE c'est en raison du trouble que cet accident lui a causé qu'elle n'a pas demandé que cet examen soit pratiqué ; ATTENDU que ce n'est qu'après l'opération, le séjour hospitalier et la rééducation liée à l'accident, qu'elle a pu subir ces examens, le 25 Août 1999, examens ayant abouti au diagnostic d'une affection cancéreuse déjà fortement évoluée nécessitant une chimiothérapie lourde ; ATTENDU qu'elle est aujourd'hui décédée des suites de cette maladie ATTENDU qu'il n'est pas contestable que l'examen a été reporté de plus de quatre mois et que ce report est imputable à l'accident dont elle a été victime ; ATTENDU qu'il n'est pas davantage contestable que les affections cancéreuses sont évolutives ; ATTENDU que Madame Z... a bien ainsi perdu la chance de subir dans de meilleurs délais un traitement alors même que le succès
dudit traitement est lié àla rapidité de sa mise en oeuvre ; ATTENDU qu'il s'ensuit que les consorts Z... sont bien fondés à réclamer confirmation du jugement, la somme allouée par le Tribunal étant cependant convertie en 7.622,45 euros ; ATTENDU qu'il n'y a pas lieu, au vu de l'intervention pour les consorts Z... de leur assureur, de faire application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; ATTENDU enfin que le jugement comme le présent arrêt seront déclarés opposables à l'assureur, à l'encontre duquel il n'y a pas lieu au prononcé d'une condamnation PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt de défaut à l'égard de l'ex-prévenu, contradictoirement à l'égard des autres parties, En la forme Dit l'appel recevable. Au fond Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, sauf à convertir les sommes attribuées en euros et à déclarer le jugement et le présent arrêt opposable à la MATMUT. Déclare l'arrêt commun à la CPAM du GARD. Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits; Et ont M. le Président et le Greffier, signé le présent arrêt
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