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Cour de cassation, 18 mars 2016. 14-30.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-30.096

Date de décision :

18 mars 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10247 F Pourvoi n° C 14-30.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Protecval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Protecval ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [R] de sa demande tendant à obtenir la requalification de son emploi de chauffeur livreur coefficient 118 en emploi de convoyeur de fonds coefficient 150 et de ses demandes subséquentes en rappels de rémunérations, rappel de la prime de risque, dommages et intérêts pour résistance abusive, et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de son emploi pour la société Protecval, société de transport de fonds au sens de la loi du 12 juillet 1983, M. [R] effectuait seul, sans arme, ç bord d'un véhicule utilitaire léger (Renault Kangoo), des transports de fonds, valeurs et documents (espèces, chèques..) d'un montant inférieur à 30.000 €, après de clients, principalement des commerçants, selon une feuille en respectant des consignes de sécurité ; qu'il incombe à M. [R], qui se prévaut des qualifications de convoyeur messager, et/ou de convoyeur-conducteur, prévues par l'annexe 1 de l'accord national professionnel du 05 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transports de fonds et valeurs, pris pour l'application de la convention collective national des transports routiers et activités auxiliaires dont relève la société Protecval, de rapporter la preuve qu'il exerce réellement ces fonctions ; qu'or, il résulte de la nomenclature et de la définition des emplois de convoyeur conducteur et de convoyeur messager, prévus par l'article 1 de l'accord national professionnel du 5 mars 1991, que ces emplois s'exercent en équipage, le convoyeur conducteur doit notamment être en charge de l'opération principale de protection des membres de l'équipage depuis l'intérieur du fourgon blindé dont il a la garde à un point d'arrêt, le convoyeur messager doit quant à lui assurer la protection de son coéquipier et des fonds et valeurs transportés lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client ; que ces deux emplois s'exercent à partir d'instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable de l'équipage, et, ils supposent tous les deux le maniement et l'entretien courtant des armes utilisées dans l'entreprise ; que c'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré que M. [R] qui exerçait ses tâches, seul, non armé, dans un véhicule léger ne pouvait prétendre à l'une ou l'autre des deux classifications revendiquées ; que de plus, aux termes de l'article 18-A1-1 l'accès aux postes de convoyeurs de fonds suppose non seulement que le salarié ait validé le certificat de qualification professionnelle agréé par le ministère de l'intérieur (CQFTDF) mais qu'il ait également satisfait à une période de formation intégration convoyeurs et activités assimilées (FI-TDF) d'une durée de 35 heures que M. [R] n'a suivi qu'entre le 27 et le 29 mai 2013, après l'obtention d'un arrêté d'autorisation de port d'armes en date du 25 mars 2013 délivré à la demande de la société Brink's avant son embauche par celle-ci en qualité de convoyeur garde au mois de novembre 2013 ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en l'espèce le contrat à durée indéterminée du 18 août 2008, engageant Monsieur [S] [O] [R] en qualité de chauffeur livreur, coefficient 118, Groupe 3 Bis, annexe 1 de la Convention Collective des Transports et des Activités Auxiliaires du Transport du 21 décembre 1950 ; attendu la décision de la Préfecture de la Gironde du 18 août 2009 autorisant Monsieur [R] à exercer l'activité de transport de fonds ; que l'activité de la SARL PROTECVAL est bien celle de transports de fonds et de valeurs ; que son code APE est 74-6Z ; que dès lors elle rentre dans la champ d'application de la Convention Collective des Transports et des Activités Auxiliaires du Transport du 21 décembre 1950, tel que le prévoit l'article 1 de la dite convention ; attendu la définition du groupe 3 Bis par l'annexe 1 de la Convention collective sus indiquée : « Conducteur de véhicule jusqu'à 3,5 tonnes en charge inclus… Coursier sur véhicules à quatre roues… Dans le cadre de tournées complexes, ou de courses à haut niveau de sécurité ou de confidentialité… » ; attendu les articles 1 et 2 et 3 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 précisant que sont soumis à ce décret « les transports sur la voie publique de fonds et de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros… Les fonds doivent être transportés dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes ; soit dans des véhicules blindés d'au moins de deux conducteurs….Chacune des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2 porte une arme de 1ère catégorie… » ; que le Conseil relève que l'activité de la SARL PROTECVAL et des chauffeurs livreurs qu'elle emploie n'entre pas dans le champ d'application du décret du 28 avril 2000, et dès lors des dispositions spécifiques de l'Annexe I de l'accord national du 05 mars 1991, compte tenu d'une part des valeurs transportées inférieures à 30 000 euros, de l'utilisation d'un véhicule avec un seul conducteur non armé qui effectue tant le transport que la livraison ; que dès lors, les fonctions de Monsieur [R], qui consistaient à effectuer seul à l'enlèvement et au transport de fonds (billets, chèques, monnaies), par véhicule de service léger et sans l'utilisation d'une arme, ne peuvent être assimilées à celles de convoyeur-messager qui consistent à effectuer des transports de fonds et de valeurs au moyen d'un véhicule blindé et en équipe ; en conséquence, le Conseil dit et juge que Monsieur [R] ne peut prétendre à la fonction de convoyeur de fonds au sens du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000, que pour autant il est habilité par la Préfecture à transporter des fonds en plus d'autres manutentions ; dit et juge que les fonctions exercées par Monsieur [R] correspondent bien au coefficient 118 de la Convention Collective des Transports est des Activités Auxiliaires du Transport » ; ALORS QUE lorsqu'un emploi n'est pas prévu par la convention collective applicable, il appartient au juge de rechercher à quelle fonction déterminée dans cette convention celui-ci doit être assimilé, en considération du poste le plus proche des fonctions effectivement exercées par le salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur [R] de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les fonctions occupées par Monsieur [R] ne remplissaient pas les conditions définies par l'accord national professionnel du 5 mars 1991 pour l'attribution de l'une ou l'autre des deux classifications revendiquées ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher parmi les différentes catégories d'emplois visées par l'accord celle qui se rapprochait le plus des fonctions réellement occupées par Monsieur [R] en vue de lui attribuer la classification correspondante, la cour d'appel a violé les stipulations de l'accord susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS QU'aux termes de l'article 1er de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, « dans les activités de transport de fonds et valeurs au sens de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et quel que soit le montant des fonds transportés, les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des personnels des entreprises exerçant à titre principal une activité de transport de fonds et valeurs, de traitement de valeurs et de gestion des automates bancaires » ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant constaté que « l'activité de la SARL Protecval est bien celle de transports de fonds et de valeurs », le conseil de prud'hommes a retenu que cette activité n'entrait « pas dans le champ d'application du décret du 28 avril 2000, et dès lors des dispositions spécifiques de l'Annexe I de l'accord national du 5 mars 1991 » ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les stipulations de l'accord susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS encore QUE la mention dans le contrat de travail d'une convention collective vaut engagement de l'employeur d'appliquer cette convention au salarié ; qu'en l'espèce, il résultait de l'article 1er du contrat de travail de Monsieur [R] que ledit contrat était régi les dispositions de l'accord national professionnel des activités de transport de fonds et de valeurs ; qu'en écartant néanmoins l'application de cet accord, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ;

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