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Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-14.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.239

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Albertine Z..., demeurant ... - Zup du Garros, 32000 Auch, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant chez Mme Y..., ... "La Chenaie", 32110 Nogaro, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel (Agen, 2 mars 1995) qui ont souverainement estimé que M. X... avait participé aux dépenses du ménage, qu'il avait effectué des travaux dans l'immeuble appartenant à son épouse, et que cette activité, excédant son obligation de contribuer aux charges du mariage, avait entraîné à la fois un appauvrissement résultant pour lui du travail effectué sans contrepartie et un enrichissement corrélatif de l'épouse résultant de la plus-value procurée au bien de celle-ci; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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