Cour de cassation, 11 juillet 2019. 17-27.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.241
Date de décision :
11 juillet 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CADIOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10592 F
Pourvoi n° M 17-27.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. D... S... R... P...,
2°/ Mme C... Z... R... P...,
tous deux domiciliés [...] , agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant N... R... P...,
3°/ Mme Y... R... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme W... Q..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Carmi,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 75009 Paris,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S... R... P... et Mme Z... R... P..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de N... R... P..., et de Mme R... P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts R... P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts R... P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. S... R... P... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
Aux motifs que « M. S... R... P... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une somme globale de 50 000 € pour son préjudice d'agrément et son préjudice d'établissement, précisant que sa tétraplégie lui interdit désormais de pratiquer toutes activités physiques auxquelles il s'adonnait, comme le bricolage et le jardinage, qu'elle lui interdit une vie familiale normale, étant pris en charge par une centre de réadaptation et privé des joies habituelles d'un foyer de deux enfants. La caisse s'y oppose faute de justificatifs d'activités pratiquées antérieurement et parce qu'avant même l'accident, il avait constitué une famille. Le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité pour la victime à continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, n'empiétant pas sur la réparation déjà accordée par la rente d'incapacité au titre du déficit fonctionnel permanent. Indépendamment du rapport de l'expert, lequel ne peut qu'intervenir ici pour attester de l'impossibilité de pratiquer certaines activités, il appartient à la victime d'accident de démontrer qu'elle pratiquait ces activités antérieurement à l'accident et qu'elle ne peut plus le faire depuis. On ne peut se satisfaire de considérations générales liées aux conséquences du handicap, lesquelles sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Or il n'est produit aucun élément quant aux activités de loisirs antérieurement pratiquées par M. S... R... P... (
) Ses demandes tant de préjudice d'agrément que de préjudice d'établissement seront donc rejetées et le jugement déféré infirmé de ces chefs » (arrêt attaqué, p. 6 § 10 à p. 7 § 3 inclus) ;
Alors qu'au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; qu'il est constant que M. S... R... P..., victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100% ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, pour rejeter sa demande de réparation d'un préjudice d'agrément, quand M. S... R... P... qui était atteint d'une tétraplégie lui ayant fait perdre toute autonomie, ce dont il résultait que son handicap portait une atteinte constante à ses conditions d'existence soutenait qu'à la suite de son accident, il n'était plus en mesure d'exercer les activités qu'il pratiquait auparavant, de sport avec ses enfants ainsi que le bricolage et le jardinage dans sa résidence secondaire qu'il avait remise en état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 453-2 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. S... R... P... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement ;
Aux motifs que « M. S... R... P... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une somme globale de 50 000 € pour son préjudice d'agrément et son préjudice d'établissement (
) Par ailleurs, le préjudice d'établissement se définit comme la perte d'espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants etc.) en raison de la gravité d'un handicap. En ce qui le concerne, M. S... R... P... a déjà fondé une famille avec deux enfants et ce dont il demande réparation dans ce cadre est en réalité constitutif des souffrances morales liées à son état et déjà indemnisées au titre des souffrances physiques et morales. Ses demandes tant de préjudice d'agrément que de préjudice d'établissement seront donc rejetées et le jugement déféré infirmé de ces chefs » (arrêt attaqué, p. 6 § 10 à p. 7 § 3 inclus) ;
Alors que, d'une part, le préjudice d'établissement recouvre pour la victime handicapée ayant fondé une famille, la perte de chance de poursuivre la réalisation de son projet de vie familial ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en relevant que ce dont M. S... R... P... demande réparation dans ce cadre est en réalité constitutif des souffrances morales liées à son état et déjà indemnisées au titre des souffrances physiques et morales, quand ce poste de préjudice couvre les seules souffrances endurées pendant la maladie traumatique, avant la consolidation, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 452-3 du code de la sécurité sociale.
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