Tribunal Administratif de Paris, 15 février 2024. 2403248
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403248
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B A, représentée par
Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rejetant implicitement son recours préalable hiérarchique dirigé contre la décision de la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge du 20 novembre 2023, a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, tenant compte de ses 5 enfants, à compter de la date d'enregistrement de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine,
Val-d'Oise ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 20 novembre 2023 qui a fait l'objet du recours administratif préalable obligatoire devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été prise par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre la présente requête au président de cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 15 février 2024
La présidente de la 1ere section
S. VIDAL
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