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Cour de cassation, 24 mars 1998. 98-80.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.139

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme commis en bande organisée, tentative de meurtre, recels de vols et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 24 novembre 1997, prolongeant sa détention provisoire ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif : annulation par voie de conséquence ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui confirme le prolongation de la détention provisoire ordonnée le 24 novembre 1997 par le juge d'instruction, devra être annulé, en conséquence de la cassation à intervenir d'un précédent arrêt du 2 décembre 1997 ayant validé une précédente ordonnance dite rectificative du 6 novembre 1997 ayant indiqué que la détention avait été préalablement prolongée jusqu'au 8 décembre 1997 ; Attendu que, le pourvoi formé par le demandeur contre la décision de la chambre d'accusation, en date du 2 décembre 1997, ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 197, 198, 216 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale" ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire adressé par le mis en examen et régulièrement visé par le greffier de la cour d'appel de Paris le 3 décembre 1997, soit six jours avant l'audience des débats ; "alors que, aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale, les parties sont admises à produire des mémoires devant la chambre d'accusation; que l'article 216 du même Code prévoit qu'il est fait mention du dépôt de ces mémoires dans les arrêts rendus par cette juridiction; que l'omission de cette mention prive la Cour de Cassation de la possibilité de s'assurer que le mémoire a été soumis à l'examen des juges et constitue une violation des droits de la défense; qu'en ne faisant pas mention du mémoire de Jean-Claude X..., l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire personnel produit par Jean-Claude X... devant la juridiction du second degré, celui-ci ne saurait s'en faire un grief, dès lors que la chambre criminelle est en mesure de s'assurer que l'intéressé se bornait, dans ce mémoire, à solliciter l'annulation de l'ordonnance, au motif inopérant d'une prétendue détention arbitraire ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144-1, 145, 145-2, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Jean-Claude X... ; "aux motifs que des actes d'instruction sont toujours en cours, leur complexité et leur technicité justifiant la durée de la détention provisoire ; "alors que les dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, imposent à la juridiction d'instruction qui prolonge une détention provisoire d'indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure; que, faute d'indiquer ce délai, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué, par ailleurs régulier au regard des articles 144 et 145-1, alinéas 1 et 4 du Code de procédure pénale, a nécessairement adopté les motifs de celle-ci, fixant à deux mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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